Art. 14. Les caméras de surveillance installées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi devront satisfaire aux dispositions de la présente loi au plus tard dans les trois ans de son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
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Note
(1) Session 2005-2006 :
Sénat
Documents. - 3-1734 - N° 1 : Proposition de loi de MM. Noreilde, Moureaux, Vandenhove et Collas. - 3-1734 - N° 2 : Avis du Conseil d'Etat. - 3-1734 - N° 3 : Avis de la Commission de la protection de la vie privée. - 3-1734 - N° 4 : Amendements. - 3-1734 - N° 5 : Rapport. - 3-1734 - N° 6 : Texte adopté par la commission. - 3-1734 - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants.
Annales du Sénat : 7 décembre 2006.
Chambre des représentants
Documents. - Doc 51 2799/001 : Projet transmis par le Sénat. - 002 à 004 : Amendements. - 005 : Rapport. - 006 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi :
Compte rendu intégral : 1er mars 2007.