CHAPITRE III. - Modalités d'application
Section I. - Modalités générales d'application
Art. 3. La surveillance par caméras sur le lieu de travail avec ou sans conservation des images n'est autorisée que pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées aux articles 4 à 11 inclus.
Sous-section 1. - Principes de finalité et de proportionnalité
1. Finalité
Art. 4.
§ 1er. La surveillance par caméras sur le lieu de travail n'est autorisée que lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :
1° la sécurité et la santé;
2° la protection des biens de l'entreprise;
3° le contrôle du processus de production. Le contrôle du processus de production peut porter tant sur les machines que sur les travailleurs. Si le contrôle porte uniquement sur les machines, il a pour but d'en vérifier le bon fonctionnement. Si le contrôle porte sur les travailleurs, il a pour but l'évaluation et l'amélioration de l'organisation du travail.
4° le contrôle du travail du travailleur conformément à l'article 9, § 2. La poursuite de cette finalité ne peut avoir pour conséquence que les décisions et évaluations de l'employeur se fondent exclusivement sur les données collectées par voie de surveillance par caméras
§ 2.L'employeur doit définir clairement et de manière explicite la finalité de la surveillance par caméras.
Commentaire
La présente convention collective de travail laisse en l'état la possibilité d'utiliser des caméras à des fins de formation étant donné qu'il ne s'agit pas de surveillance.
Il y a lieu en outre de souligner qu'en cas de surveillance secrète par caméras, les dispositions du Code pénal s'appliquent et que cette forme de surveillance ne peut être introduite qu'en conformité avec les prescriptions du Code de procédure pénale.
Enfin, l'article 4, § 1er, 4° n'a pas pour but de filmer en permanence le travailleur.
Art. 5. La surveillance par caméras est permanente lorsque la ou les caméras fonctionnent en permanence.
La surveillance par caméras est temporaire lorsque la ou les caméras sont installées soit à titre temporaire soit de manière fixe mais ne fonctionnent que pendant une ou plusieurs périodes.
Art. 6.
§ 1er. Selon la finalité poursuivie, la surveillance par caméras est permanente ou temporaire.
§ 2. La surveillance par caméras peut être permanente ou temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :
- la sécurité et la santé;
- la protection des biens de l'entreprise;
- le contrôle du processus de production qui porte uniquement sur les machines.
§ 3. La surveillance par caméras ne peut être que temporaire lorsque l'une des finalités suivantes est poursuivie :
- le contrôle du processus de production qui porte sur les travailleurs;
- le contrôle du travail du travailleur.
Commentaire
La surveillance par caméras permanente n'est autorisée qu'en vue de la sécurité et de la santé, de la protection des biens de l'entreprise et du contrôle du processus de production qui porte uniquement sur les machines.
Cela signifie que la surveillance par caméras permanente du travailleur n'est pas autorisée et que la surveillance par caméras permanente des machines n'est autorisée que dans la mesure où le but n'est pas de viser le travailleur.
La surveillance temporaire en vue de la sécurité et de la santé, de la protection des biens de l'entreprise et du contrôle du processus de production qui porte uniquement sur les machines est autorisée dans les mêmes conditions.
2. Proportionnalité
Art. 7. L'employeur ne peut utiliser la surveillance par caméras d'une manière incompatible avec la finalité expressément décrite.
La surveillance par caméras doit être adéquate, pertinente et non excessive au regard de cette finalité.
Art. 8. Par principe, la surveillance par caméras ne peut entraîner une ingérence dans la vie privée du travailleur.
Si toutefois la surveillance par caméras entraîne une ingérence dans la vie privée du travailleur, cette ingérence doit être réduite à un minimum. A cet effet, il y a lieu de respecter la procédure fixée aux articles 10 et 11.
Sous-section 2. - Conditions de procédure
3. Information
Art. 9.
§ 1er. Préalablement et lors de la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, l'employeur doit informer le conseil d'entreprise sur tous les aspects de la surveillance par caméras visés au § 4, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise.
A défaut de conseil d'entreprise, cette information est fournie au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut d'un tel comité, à la délégation syndicale ou, à défaut, aux travailleurs.
§ 2. Lorsque la surveillance par caméras a pour objet le contrôle des prestations de travail, et plus particulièrement le mesurage et le contrôle en vue de déterminer la rémunération ou a des implications sur les droits et obligations du personnel de surveillance, l'employeur fournit cette information dans le cadre de la procédure fixée à l'article 11 et suivants de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
§ 3. Lors de la mise en oeuvre de la surveillance par caméras, l'employeur doit informer les travailleurs concernés sur tous les aspects de la surveillance par caméras visés au § 4.
§ 4. L'information à fournir en vertu du présent article porte au moins sur les aspects suivants de la surveillance par caméras :
- a finalité poursuivie;
- le fait que des images sont ou non conservées;
- le nombre de caméras et l'emplacement de la ou des caméras;
- la ou les périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent.
Commentaire
L'information visée au présent article a pour but d'accroître la transparence en matière de surveillance par caméras et de permettre un dialogue afin que l'introduction de cette surveillance puisse se faire dans un climat de confiance.
Dans le cas spécifique visé au § 2, qui concerne le mesurage et le contrôle en vue de déterminer la rémunération ou les implications sur les droits et obligations du personnel de surveillance, des règles spécifiques s'appliquent en vertu de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail. Le travailleur peut notamment prendre connaissance en permanence et sans intermédiaire - sans préjudice du droit à l'assistance de son délégué syndical - du règlement de travail et de ses modifications. L'employeur lui en remet, en outre, une copie.
4. Consultation
Art. 10.
§ 1er. Si, à l'occasion de l'information visée à l'article 9, il apparaît que la surveillance par caméras peut avoir des implications sur la vie privée d'un ou de plusieurs travailleurs, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail examine les mesures qu'il y a lieu de prendre pour réduire l'ingérence dans la vie privée à un minimum, comme prescrit à l'article 8.
§ 2. Si la surveillance par caméras est introduite pour l'une des finalités citées à l'article 6, § 3 et à défaut de conseil d'entreprise ou de comité pour la prévention et la protection au travail, l'examen visé au paragraphe précédent est effectué d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale.
Art. 11. Le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail doit en outre évaluer régulièrement les systèmes de surveillance utilisés et faire des propositions en vue de les revoir en fonction des développements technologiques.
Section II. - Modalités spécifiques d'application
Art. 12. Sans préjudice des dispositions de la section I, la surveillance par caméras avec conservation des images doit en outre satisfaire aux articles 13 et 14.
Art. 13.
§ 1er. L'employeur doit traiter les images collectées de bonne foi et en conformité avec la finalité décrite.
§ 2. Si les images collectées sont utilisées à des finalités autres que celle pour laquelle la surveillance par caméras a été introduite, l'employeur doit s'assurer que cet usage est compatible avec la finalité initiale et prendre toutes les mesures pour éviter, vu le contexte, les erreurs d'interprétation.
Art. 14. Les travailleurs peuvent à tout moment invoquer les dispositions des articles 10, 12 et 13 de la loi du 8 décembre 1992.
Pour exercer ces droits, ils ont le droit de se faire assister par leur délégué syndical.