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CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 15. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.
L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 septembre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET