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Publié le : 31/10/2017
Numac : 2017031388

Service Publique Fédéral Intérieur

2 octobre 2017 - Loi réglementant la sécurité privée et particulière

 
 

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application

Section 1re. - Définitions
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° activités: les activités qui relèvent du champ d'application de la présente loi, visées à la section 2 du présent chapitre ;
2° entreprise: toute personne morale ou physique exerçant ou offrant des activités consistant à fournir des services à des tiers, de manière permanente ou occasionnelle, ou qui se fait connaître comme telle ;
3° service interne: tout service organisé, pour des besoins propres, par une personne physique ou morale, en vue de l'exercice d'activités, ou qui se fait connaître comme tel ;
4° activités de gardiennage: activités telles que visées à l'article 3 ;
5° agent de gardiennage: toute personne chargée d'effectuer ou effectuant des activités de gardiennage ;
6° agent de sécurité: toute personne qui exerce des activités dans le cadre d'un service de sécurité ;
7° gardiennage statique: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, à l'exclusion du gardiennage mobile ;
8° gardiennage mobile: activité de gardiennage consistant en la surveillance et la protection des biens mobiliers ou immobiliers, au cours de laquelle l'agent de gardiennage se déplace sur la voie publique d'un bien à un autre bien, à l'exception des déplacements à l'intérieur d'un site et autour d'un site, pour en exercer la surveillance ;
9° site: lieu exploité par une personne physique ou morale, constitué d'une ou plusieurs parties qui, bien qu'elles puissent être séparées par une ou plusieurs voies publiques, sont directement adjacentes ;
10° inspection de magasin: activité de gardiennage au cours de laquelle l'agent de gardiennage exerce, dans des surfaces commerciales, une surveillance du comportement des clients en vue de prévenir ou constater des vols ;
11° lieu où l'on danse: endroit pour lequel il apparaît, sur la base de l'organisation matérielle du lieu, des permissions ou autorisations obtenues, de l'objet social ou de l'activité commerciale de la personne physique ou morale qui l'exploite, de l'organisation de l'évènement, de sa publicité ou de son annonce, que l'organisateur ou le gérant le destine principalement à la danse ;
12° lieu de danse habituel: un endroit qui est habituellement destiné, entre autres, comme lieu où l'on danse ;
13° lieu de danse occasionnel: un endroit qui est utilisé, sporadiquement, par l'organisateur comme lieu où l'on danse ;
14° milieu de sorties: les cafés, bars, établissements de jeux de hasard et lieux où l'on danse ;
15° évènement: manifestation de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, à l'exception des lieux de danse occasionnels et en ce compris les festivals, à caractère temporaire, où du public est présent ;
16° lieu accessible au public: tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle ;
17° bureau occupé: bureau d'une institution de crédit, telle que visée à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou de bpost dans lequel au moins un membre du personnel travaille ;
18° automate à billets: appareil destiné au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement ;
19° activités aux automates à billets: entretien ou travaux de réparation de ces appareils ;
20° centre de comptage d'argent: lieu où une entreprise, autre qu'une institution de crédit ou bpost, compte, emballe, conserve de manière sécurisée, distribue ou manipule d'une autre manière, manuellement ou de manière automatisée, de l'argent pour le compte de tiers ;
21° système d'alarme: système destiné à constater des situations d'alarme suite à des délits contre des personnes ou des biens, des incendies, des fuites de gaz, des explosions ou des situations d'urgence de manière générale et à activer un signal d'alarme ;
22° caméra de surveillance: système d'observation tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
23° centrale d'alarme: à l'exclusion des centres 112, l'entreprise qui :
a) reçoit et traite des signaux provenant de systèmes d'alarme ;
b) localise les biens équipés de systèmes de suivi afin de prévenir ou de constater leur disparition, leur détérioration ou leur destruction ;
c) reçoit et traite les appels de personnes en détresse ou
d) assure un contrôle à distance des accès et sorties.
24° système de suivi: système qui sert à localiser un bien à distance, ou à suivre son déplacement, et/ou à intervenir sur le fonctionnement de ce bien ;
25° personnes qui assurent la direction effective: le dirigeant d'une entreprise et toutes les personnes qui exercent une fonction d'autorité, liée à l'exécution des activités visées par la présente loi ;
26° siège d'exploitation: toute infrastructure permanente au départ de laquelle des entreprises ou services internes organisent des activités ;
27° société publique de transports en commun: toute personne morale de droit public qui organise le transport de voyageurs ou de biens sur le territoire belge ;
28° document d'identité: tout moyen écrit par lequel l'identité peut être établie ;
29° loi caméra: la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ;
30° eCall: un appel d'urgence tel que visé à l'article 3 de la loi-cadre STI ;
31° installation portuaire ISPS: une installation portuaire telle que visée à l'article 5, 6° et 7°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime ;
32° établissement SEVESO: un établissement tel que visé dans l'accord de coopération du 16 février 2016 entre l'Etat fédéral, la Région fl amande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;
33° discrimination directe: une distinction telle que visée à l'article 4, 7°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 6°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 7°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
34° discrimination indirecte: une distinction tel que visée à l'article 4, 9°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, à l'article 5, 8°, de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations entre les femmes et les hommes ou à l'article 4, 9°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à lutter contre certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie ;
35° loi sur les armes: la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes.
Section 2. - Champ d'application
Art. 3. Sont considérées comme activités de gardiennage au sens de la présente loi:
1° le gardiennage statique de biens mobiliers ou immobiliers ;
2° le gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et l'intervention après alarme ;
3° a) la surveillance et/ou la protection, en tout ou partie sur la voie publique, lors du transport de biens ;
b) le transport, en tout ou en partie sur la voie publique, d'argent ou de biens déterminés par le Roi, autres que l'argent, qui en raison de leur caractère précieux ou de leur nature spécifique, sont sujets aux menaces ;
c) la gestion d'un centre de comptage d'argent ;
d) l'approvisionnement d'automates à billets, la surveillance lors d'activités sur ces automates à billets et les activités non surveillées sur des automates à billets placés à l'extérieur de bureaux occupés, si un accès aux billets de banque ou aux cassettes d'argent est possible ;
4° la gestion d'une centrale d'alarme ;
5° la protection de personnes ;
6° l'inspection de magasin ;
7° toute forme de gardiennage statique de biens, de surveillance et de contrôle du public en vue d'assurer le déroulement sûr et fluide d'évènements, ci-après dénommée "gardiennage d'évènements" ;
8° toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans les lieux appartenant au milieu de sorties, ci-après dénommée "gardiennage milieu de sorties" ;
9° la fouille de biens mobiliers ou immobiliers aux fins de recherche d'appareils d'espionnage, d'armes, de stupéfiants, de substances explosives, de substances qui peuvent être utilisées pour la confection de substances explosives ou d'autres objets dangereux ;
10° la réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique ;
11° l'accompagnement de groupes de personnes en vue de la sécurité routière ;
12° la commande de moyens techniques déterminés par le Roi qui sont mis à disposition de tiers en vue d'assurer la sécurité ;
13° la surveillance et le contrôle de personnes dans le cadre du maintien de la sécurité dans des lieux accessibles ou non au public, qui n'est pas prévue au 6°, 7° ou 8°.
Art. 4. Est considérée comme une entreprise de gardiennage, toute entreprise qui offre ou exerce des activités de gardiennage ou se fait connaître comme telle.
Art. 5. Est considéré comme un service interne de gardiennage tout service interne qui exerce des activités de gardiennage :
1° dans les lieux gérés par la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage ;
2° pour des tiers qui exercent des activités commerciales, autres que des activités de gardiennage, sous la même dénomination commerciale que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage ;
3° pour des personnes morales qui font partie de la même société liée ou associée au sens des articles 11 et 12 du Code des sociétés ;
4° pour des tiers établis sur le même site que la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage pour autant que les missions de ces tiers soient liées aux missions de la personne morale ou physique qui organise le service interne de gardiennage.
N'est toutefois pas considéré comme un service interne de gardiennage, le service interne qui exerce l'activité se composant:
1° de l'activité, visée à l'article 3, 1°, pour autant qu'elle soit uniquement exercée dans des lieux non accessibles au public ;
2° de l'une des activités visées à l'article 3, 4° et 11° ;
3° du transport d'argent qui ne dépasse pas le montant de 30 000 euros pour autant qu'il ne s'agisse pas de transport de ou vers les clients ;
4° du transport d'argent qui ne dépasse pas le montant de 3 000 euros, par le personnel des institutions de crédit, de ou vers les clients, pour autant que cela concerne exclusivement des particuliers ;
5° le paiement à domicile des pensions et pensions de survie ainsi que des indemnités aux personnes handicapées en application de l'article 128 de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal.
Art. 6. Est considérée comme une entreprise de systèmes d'alarme, l'entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de systèmes d'alarme, de leurs composantes et de leurs composantes raccordées, ou se fait connaître comme telle, pour autant que ces systèmes d'alarme soient destinés à prévenir ou constater les délits contre des personnes ou des biens immobiliers.
Art. 7. Est considérée comme une entreprise de systèmes caméras, l'entreprise qui offre ou exerce des services de conception, d'installation, d'entretien ou de réparation de caméras de surveillance, ou se fait connaître comme telle.
Art. 8. Est considérée comme une entreprise de consultance en sécurité l'entreprise qui offre ou fournit des services de conseil pour prévenir des infractions contre les personnes ou les biens, y compris l'élaboration, l'exécution et l'évaluation d'audits, analyses, stratégies, concepts, procédures et entraînements dans le domaine de la sécurité, ou se fait connaître comme telle.
Art. 9. Par dérogation à l'article 8, n'est toutefois pas considérée comme entreprise de consultance en sécurité :
1° l'entreprise dont l'activité en matière de consultance en sécurité n'est pas offerte à titre de service spécifique et est inhérente à une autre activité principale ;
2° l'autorité qui fournit des activités de consultance en sécurité ;
3° l'entreprise dont les activités en matière de consultance en sécurité ont uniquement trait aux systèmes informatiques et aux données stockées, traitées ou transférées au moyen de ceux-ci.
Art. 10. Est considéré comme organisme de formation, l'entreprise qui offre ou organise une formation relative aux domaines visés dans le présent chapitre, ou se fait connaître comme tel.
Art. 11. Est considéré comme service de sécurité, tout service interne qui, pour les besoins d'une société publique de transports en commun, assure la sécurité du transport public dans les lieux visés aux articles 160 à 162 inclus.
Art. 12. Est considérée comme une entreprise de sécurité maritime, l'entreprise qui offre ou exerce des services de surveillance, de protection et de sécurité contre la piraterie à bord de navires, ou se fait connaître comme telle.
Art. 13. La présente loi est d'ordre public.
Art. 14. Cette loi est d'application dans l'exercice des activités visées dans la présente section ou des compétences déterminées dans la présente loi, même si une réglementation européenne ou une législation particulière prévoit l'obligation d'offrir, d'exercer ou d'organiser de telles activités.
Art. 15. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrêter la liste des professions ou activités qui ne sont pas considérées comme des activités visées dans la présente section parce que la fonction et les compétences de ses praticiens sont régies par une loi qui prévoit les règles nécessaires de protection à l'égard des personnes qui font l'objet de ces activités.

CHAPITRE 3. - Entreprises et services internes de gardiennage

Section 1re. - Autorisations
Art. 16. Nul ne peut offrir les services d'une entreprise ou organiser ceux d'un service interne s'il n'y a pas été préalablement autorisé par le ministre de l'Intérieur.
Nul ne peut se faire connaître comme entreprise ou service interne sans avoir reçu au préalable une autorisation du ministre de l'Intérieur.
Art. 17. Nul ne peut avoir recours aux prestations de service d'une entreprise non autorisée.
Art. 18. Avant de prendre une décision d'autorisation, le ministre de l'Intérieur peut demander l'avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise ou du service et, à défaut d'un lieu d'établissement sur le territoire belge, du procureur fédéral. Il peut également demander les renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, à la Sûreté de l'Etat ainsi que, à défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise ou service sur le territoire belge, au Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Le ministre de l'Intérieur demande toujours cet avis s'il a constaté que l'entreprise ou le service ou les personnes qui assurent la direction effective, mentionnés dans le dossier de demande, sont connus pour des faits qui peuvent porter atteinte à la confiance en les intéressés.
Art. 19. Lorsque le demandeur de l'autorisation ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 20. L'autorisation peut exclure l'exercice de certaines activités et l'utilisation de certains moyens et méthodes ou les subordonner à des conditions spécifiques.
Art. 21. L'autorisation mentionne les activités autorisées.
Art. 22. L'autorisation est accordée pour une période de cinq ans; elle peut être renouvelée pour des périodes de même durée.
Art. 23. Afin d'informer les personnes qui souhaitent faire appel aux services d'entreprises autorisées concernant les domaines pour lesquels une entreprise est compétente en particulier, le SPF Intérieur mentionne dans ses publications les certificats de compétence que l'entreprise a acquis concernant ces domaines.
Le ministre de l'Intérieur détermine les certificats de compétence pertinents qui entrent en ligne de compte à cet effet.
Art. 24. Une association peut, lors d'un évènement ou à l'occasion d'un lieu de danse occasionnel qu'elle organise elle-même, faire exercer les activités de gardiennage telles que visées à l'article 3, 7°, et toute forme de gardiennage statique, de contrôle et de surveillance du public dans un lieu de danse occasionnel, par les membres effectifs de l'association ou par les personnes qui présentent un lien effectif et manifeste avec l'association, pour autant que :
1° l'association ne poursuive pas de but lucratif et vise un objectif autre que l'organisation ou la facilitation d'évènements ;
2° les membres affectés aux activités de gardiennage ne reçoivent aucune forme de paiement et n'exercent cette activité que sporadiquement ;
3° le bourgmestre ait donné son autorisation à cet effet, après l'avis du chef de corps de la police locale, de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur.
L'association n'est soumise à aucune des obligations prévues dans le présent chapitre pour les services internes de gardiennage.
Les membres affectés aux activités de gardiennage par l'association doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 61, à l'exception :
- des conditions visées à l'article 61, 4° et 7° ;
- de la condition visée à l'article 61, 2°, pour autant qu'elles aient leur résidence principale légale en Belgique depuis au moins trois ans.
Ils accomplissent leurs missions conformément aux dispositions de la présente loi sans toutefois devoir disposer d'une carte d'identification.
Ces membres peuvent uniquement exercer les compétences visées aux articles 102, 105, 110, 111, 112 et 115,2° et selon les modalités fixées par ces articles.
Ces membres sont également soumis à l'interdiction de recevoir des pourboires ou d'autres rétributions de la part de tiers, visée à l'article 120.
Art. 25. La personne morale ou physique qui a conclu avec les autorités une convention de concession pour le contrôle du stationnement payant sur la voie publique peut faire exercer cette activité par les membres du personnel de son propre service interne pour autant que le bourgmestre ait fourni son autorisation à cet effet, après l'avis du chef de corps de la police locale.
Ces services internes ne sont soumis à aucune des obligations prévues dans le présent chapitre pour les services internes de gardiennage.
Les personnes physiques qui sont affectées au contrôle du stationnement payant par ces services internes doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 61, à l'exception des conditions visées à l'article 61, 4° et 7°. Elles accomplissent leurs missions conformément aux dispositions de la présente loi sans toutefois devoir disposer d'une carte d'identification. Elles doivent cependant accéder à toute demande de s'identifier.
Art. 26. En raison de motifs urgents et de circonstances imprévues, le ministre de l'Intérieur peut décider qu'un tiers puisse temporairement poursuivre, durant la période qui précède la notification de la décision relative à sa demande d'autorisation, les activités que ce dernier a reprises d'une entreprise autorisée.
Le Roi détermine les conditions auxquelles ce tiers, ainsi que les personnes qui travaillent pour son compte, doivent satisfaire ainsi que la procédure de demande, et les modalités d'exercice liées à la décision visée à l'alinéa 1er.
Le droit d'exercer les activités transférées prend fin de plein droit pour l'entreprise autorisée qui a transféré les activités, et ce, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'alinéa 1er lui a été notifiée.
Art. 27. Par dérogation à l'article 42, les entreprises de systèmes d'alarme qui se limitent à offrir des services d'intervention après alarme, tels que visés à l'article 3, 2°, ou de gestion d'une centrale d'alarme, tels que visés à l'article 3, 4°, sans exercer ces activités elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de gardiennage.
En dérogation à l'article 42 et à l'article 53, les entreprises de gardiennage autorisées pour l'exercice des activités d'intervention après alarme, telles que visées à l'article 3, 2°, ou de gestion d'une centrale d'alarme, telles que visées à l'article 3, 4°, qui se limitent à offrir des services tels que visés à l'article 6, sans exercer ces activités elles-mêmes, ne doivent pas disposer d'une autorisation comme entreprise de systèmes d'alarme.
Les services mentionnés dans le présent article font l'objet d'une convention écrite entre l'entreprise qui les offre et le mandant. Cette convention contient, sous peine de nullité, les renseignements déterminés par le ministre de l'Intérieur.
La nullité visée à l'alinéa 3 peut uniquement être invoquée par le mandant.
Art. 28. Le ministre de l'Intérieur retire l'autorisation s'il constate que l'entreprise ou le service interne ne satisfait plus aux conditions d'autorisation, telles que prévues dans ou en vertu des dispositions visées dans la section 2 du présent chapitre.
Art. 29. Le ministre de l'Intérieur peut retirer l'autorisation, pour toutes les activités ou certaines d'entre elles, pour tous les lieux où ces activités sont exercées ou certains d'entre eux, lorsque l'entreprise ou le service interne ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou exerce des activités qui ne sont pas compatibles avec l'ordre public ou la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou lorsque des manquements sont constatés dans le contrôle exercé par l'entreprise ou le service interne sur le respect des dispositions de la présente loi par les membres de son personnel ou les personnes qui travaillent pour son compte.
Art. 30. L'autorisation peut être retirée à la demande du titulaire.
Art. 31. Le Roi détermine les règles précises et procédures relatives à l'octroi, au renouvellement, au refus et au retrait des autorisations.
Section 2. - Conditions d'autorisation
Art. 32. L'autorisation n'est accordée que si le demandeur satisfait à toutes les prescriptions définies dans ou en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux conditions minimales fixées par le Roi concernant le personnel et les moyens organisationnels, techniques et d'infrastructure dont l'entreprise ou le service interne doit disposer, ainsi que les règles de conduite à respecter.
Art. 33. L'entreprise ou le service interne doit satisfaire aux conditions d'autorisation pendant toute la période de l'autorisation.
Art. 34. L'entreprise doit être constituée selon les dispositions du droit belge ou conformément à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen.
Art. 35. Le siège d'exploitation de l'entreprise doit être situé dans un Etat membre de l 'Espace économique européen.
Art. 36. L'entreprise doit satisfaire à ses obligations en vertu de la législation sociale et fiscale.
Elle ne peut pas avoir été radiée ou supprimée de la Banque-Carrefour des Entreprises.
Elle ne peut se trouver en état de faillite.
Art. 37. Si l'entreprise est une personne morale, elle ne peut pas avoir été condamnée à une peine correctionnelle ou criminelle telle que visée à l'article 7bis du Code pénal.
Si l'entreprise est une personne physique, elle doit satisfaire aux conditions relatives aux personnes, telles que visées aux articles 61 à 64 inclus.
Art. 38. Une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage doit disposer d'une assurance souscrite auprès d'une compagnie d'assurances agréée ou dispensée d'agrément en vertu de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances et de réassurance. Cette assurance couvre la responsabilité civile qui peut découler de l'exercice des activités de gardiennage pour lesquelles l'entreprise ou le service interne a été autorisé.
L'assurance accorde au préjudicié un droit propre contre l'assureur.
Aucune nullité, exception ou déchéance de droits ne peut être opposée par l'assureur au préjudicié.
L'assureur peut cependant se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance.
Le Roi détermine les règles précises en matière d'assurance, notamment l'étendue de la couverture, les accidents et les modalités d'annonce ou de communication de l'assurance.
Art. 39. Les entreprises de gardiennage et, lorsqu'elles n'ont pas de siège d'exploitation en Belgique, les entreprises et les personnes morales ou physiques organisant un service interne, fournissent une garantie bancaire réalisable à première demande à concurrence d'une somme de 12 500 euros en garantie de paiement des redevances et des amendes administratives.
Cette garantie bancaire doit pouvoir être appelée par l'autorité belge.
Le Roi définit les modalités et la procédure de dépôt de cette garantie bancaire, la manière dont les autorités font appel à cette garantie bancaire et son réapprovisionnement, ainsi que sa durée et sa cessation.
Art. 40. Les entreprises ne peuvent compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires, personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ou l'organisme ou personnes exerçant le contrôle de l'entreprise ou de l'organisme au sens de l'article 5 du Code des sociétés, des personnes physiques ou morales:
1° à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
2° qui, au cours des cinq années écoulées, ont été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, ou 530 du Code des sociétés, ou pour lesquelles le tribunal n'a pas prononcé l'excusabilité sur la base de l'article 80 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.
Art. 41. Sans préjudice des conditions visées dans la présente section, une entreprise peut uniquement obtenir le renouvellement d'une autorisation :
1° si elle n'a pas de dettes en vertu de l'application de la présence loi ou de ses arrêtés d'exécution ;
2° si elle n'a pas de dettes fiscales ou sociales supérieures à 2 500 euros qui ne font pas l'objet d'un plan d'apurement respecté scrupuleusement ;
3° pour les activités qu'elle a effectivement exercées au cours des deux années préalables à la demande de renouvellement de l'autorisation.
Section 3. - Obligations pour toutes les entreprises et tous les services internes
Art. 42. Les entreprises et services internes peuvent organiser ou offrir ou exercer uniquement les activités prévues dans la présente loi, pour lesquelles elles ont obtenu une autorisation.
Art. 43. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, qui émanent d'une entreprise ou d'un service interne doivent faire mention de l'autorisation dont dispose l'entreprise ou le service interne.
Art. 44. Sans préjudice de l'article 42 de la loi sur la fonction de police, les personnes au service d'une entreprise ou d'un service interne effectuent leurs activités sous l'autorité exclusive du personnel chargé de la direction effective de l'entreprise ou du service interne.
Art. 45. L'entreprise ou le service interne et les personnes qui en assurent la direction effective prennent toutes les mesures de précaution et effectuent les contrôles nécessaires afin que les membres de leur personnel et les personnes qui travaillent pour leur compte respectent, dans l'exercice de leur fonction, les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier.
Art. 46. A l'exception de ce qui est prévu dans la législation, il est interdit aux entreprises et à leur personnel de communiquer la moindre donnée concernant leur mandant, les membres du personnel ou les visiteurs à d'autres personnes que le mandant ou de traiter les données à caractère personnel relatives à ces personnes au sein de l'entreprise.
Art. 47. A l'exception de ce qui est prévu dans la législation, il est interdit aux services internes et à leur personnel de communiquer la moindre donnée à caractère personnel à d'autres personnes que celles qui font partie de la personne morale ou physique qui organise le service interne.
Art. 48. Les entreprises et services internes ainsi que les personnes qui travaillent pour leur compte répondent sans délai à toute demande d'informations concernant leurs activités provenant des autorités judiciaires et administratives ou des fonctionnaires et agents chargés du contrôle de l'exécution de la présente loi.
Sans préjudice de l'article 30 du Code d'instruction criminelle et de l'article 1er, 3°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ils communiquent sans délai aux instances judiciaires, chaque fois que celles-ci le demandent, toutes les informations relatives aux délits dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs activités.
Art. 49. Les personnes qui assurent la direction effective des entreprises et services internes communiquent, de la manière déterminée par le Roi et dès qu'elles en ont connaissance, au Service public fédéral Intérieur, tous les faits qui constituent un délit ou un crime commis par les personnes exerçant une fonction visée par la présente loi et commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction.
Art. 50. § 1er. Les entreprises et services internes ainsi que les personnes qui travaillent pour leur compte ne peuvent pas intervenir dans un conflit politique ou un conflit de travail.
Dans ces circonstances, ils peuvent exercer des activités de gardiennage pour autant qu'il n'y ait pas de contact entre les agents de gardiennage et les personnes qui exercent des activités syndicales ou à finalité politique.
§ 2. Il est également interdit aux entreprises et services internes d'exercer une surveillance sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales ou sur l'appartenance mutualiste, ainsi que sur l'expression de ces opinions ou de cette appartenance et de créer ou d'alimenter à cette fin des banques de données.
Art. 51. L'entreprise de gardiennage conclut, préalablement au premier exercice d'activités de gardiennage, une convention écrite avec le mandant.
Le ministre de l'Intérieur peut fixer les dispositions qui doivent être inclues dans la convention.
Art. 52. Les entreprises et services internes doivent payer la redevance et les frais administratifs qui leur sont imputés.
Ces paiements servent à couvrir les frais d'administration, de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Section 4. - Obligations supplémentaires pour les entreprises de gardiennage et services internes de gardiennage
Art. 53. Les entreprises de gardiennage ne peuvent exercer aucune autre mission que les activités de gardiennage pour lesquelles elles sont autorisées. Cependant, elles peuvent :
1° être autorisées en tant qu'entreprise visée aux articles 6, 7 et 12 ;
2° offrir et effectuer des services qui ne sont pas soumis à autorisation, pour autant qu'ils soient en lien avec la prévention et la sécurité en général ou en corrélation avec les activités pour lesquelles elles sont autorisées ;
3° employer des détectives privés qui exercent, pour l'entreprise de gardiennage, des activités de détectives privés conformément à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé ;
4° pour autant qu'elles soient autorisées pour l'exercice de l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 3°, d), suivre les mouvements des réserves de billets ou pièces de monnaie qui se trouvent chez des tiers.
Art. 54. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage communiquent au SPF Intérieur :
1° préalablement à la première utilisation d'un siège d'exploitation, les informations déterminées par le Roi ;
2° avant le premier exercice des activités de gardiennage déterminées par le Roi, les informations fixées par le Roi.
Le Roi détermine les instances qui doivent être informées par l'administration des communications visées à l'alinéa 1er.
Il fixe les modalités de la procédure nécessaire à la mise en oeuvre de cette disposition.
Art. 55. Les missions de gardiennage ne peuvent pas être sous-traitées, ni acceptées ou exécutées en sous-traitance, sauf si :
1° tant l'entrepreneur principal que le sous-traitant sont autorisés pour l'exercice de ces activités et qu'une convention écrite a été conclue entre eux pour chaque mission ;
2° une convention écrite a été conclue entre l'entrepreneur principal et le mandant préalablement au premier exercice d'une activité et que celle-ci détermine le nom du sous-traitant, ses coordonnées de contact et la période, les moments et les lieux où il effectuera les activités.
L'entrepreneur principal prend en tout cas toutes les mesures de précaution et effectue les contrôles nécessaires afin que le sous-traitant et les personnes qui travaillent pour son compte respectent les lois en général et la présente loi et ses arrêtés d'exécution, en particulier, et exécutent correctement ce qui a été convenu avec le mandant.
Art. 56. Le Roi peut fixer les normes techniques spécifiques auxquelles doivent satisfaire les véhicules dont les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage entendent faire usage pour l'exercice de leurs activités.
Art. 57. Les véhicules utilisés par les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage ne peuvent prêter à confusion avec ceux utilisés par la force publique.
Section 5. - Obligations supplémentaires pour les entreprises de consultance en sécurité
Art. 58. Quand elles rendent un avis, les entreprises de consultance en sécurité font preuve de neutralité par rapport à la recommandation de services et produits dont le mandant peut faire usage conformément à leur avis.
Il leur est interdit d'offrir des produits ou services qui ressortent des domaines pour lesquels ils procurent un avis.
Art. 59. Les entreprises de consultance en sécurité ne peuvent pas exercer en même temps les activités d'une entreprise visée aux articles 4, 6, 7 et 12.

CHAPITRE 4. - Personnes

Section 1re. - Champ d'application
Art. 60. Le présent chapitre s'applique aux :
1° personnes qui assurent la direction effective d'une entreprise ou d'un service interne;
2° personnes qui, sans assurer la direction effective d'une entreprise, soit siègent au conseil d'administration d'une entreprise, soit exercent le contrôle d'une entreprise au sens de l'article 5 du Code des sociétés ;
3° personnes chargées de l'exercice des activités relevant du champ d'application de la présente loi, visées au chapitre 2, section 2 ;
4° personnes chargées des relations commerciales avec les clients d'une entreprise ;
5° chargés de cours et aux coordinateurs de cours des organismes de formation ;
6° personnes qui exercent, pour une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage, une autre fonction que celles visées dans le présent article, au 1° à 5° inclus.
Section 2. - Conditions relatives aux personnes.
Art. 61. Les personnes visées à l'article 60 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° ne pas avoir été condamnées, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière ;
2° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et avoir leur résidence principale dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ;
3° ne pas être simultanément membre d'un service de police ou d'un service de renseignements, ni avoir une fonction dans un établissement pénitentiaire, ni exercer des activités de détective privé, de fabricant ou marchand d'armes ou de munitions ou toute autre activité qui, par le fait qu'elle est exercée par la même personne que celle qui exerce une fonction dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, peut constituer un danger pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public ;
4° satisfaire aux conditions de formation et d'expérience professionnelles arrêtées par le Roi ;
5° être âgées d'au moins dix-huit ans ;
6° satisfaire au profil, visé à l'article 64 ;
7° satisfaire aux conditions en matière d'examen psychotechnique ;
8° ne pas avoir été radiées du Registre national des personnes physiques sans laisser de nouvelle adresse ;
9° ne pas avoir fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une décision par laquelle il a été constaté qu'elles ne satisfaisaient pas aux conditions de sécurité visées au 6° ;
10° ne pas faire simultanément partie d'une entreprise ou d'un service interne autorisé pour l'exercice de l'activité de gardiennage "gardiennage milieux de sorties" et d'une autre entreprise, non associée, ou d'un autre service interne autorisé pour d'autres activités ;
11° ne pas avoir été, au cours des trois années qui précèdent, membre des services de renseignements ou de ces services de police pour lesquels l'exercice immédiatement après d'une fonction dans la sécurité privée crée un danger pour l'Etat ou pour l'ordre public.
Art. 62. Les conditions mentionnées à l'article 61, 2° et 4°, ne s'appliquent pas aux personnes visées à l'article 60, 2° et 6°.
La condition mentionnée à l 'article 61, 4°, ne s'applique pas aux personnes qui travaillent pour des entreprises de consultance en sécurité.
La condition prévue à l'article 61, 3°, ne s'applique pas aux membres des services de police, qui exercent une fonction de chargé de cours dans un organisme de formation visé à l'article 10.
La condition mentionnée à l'article 61, 7°, s'applique uniquement aux agents de gardiennage et aux agents de sécurité.
La condition mentionnée à l'article 61, 5°, ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 60, 6°.
L'incompatibilité mentionnée à l'article 61, 3°, avec l'activité de détective privé ne s'applique pas aux personnes visées à l'article 60, 6°, qui, conformément à la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, réalisent exclusivement des enquêtes internes de détective privé pour le compte de l'entreprise ou du service interne.
Art. 63. La condition mentionnée à l'article 61, 6°, est remplie si, après qu'il soit constaté que l'intéressé ne répond pas aux conditions de sécurité, soit:
1° les autorités judiciaires déclarent que les faits sur lesquels la décision est basée ne sont pas établis;
2° le ministre de l'Intérieur a revu sa décision constatant que l'intéressé ne répondait pas aux conditions de sécurité, parce que l'intéressé a apporté de nouveaux éléments desquels il apparaît que les faits allégués sur lesquels la décision est basée ne sont pas établis.
Art. 64. Le profil des personnes visées à l'article 60, est caractérisé par :
1° le respect des droits fondamentaux et des droits des concitoyens ;
2° l'intégrité, la loyauté et la discrétion ;
3° une capacité à faire face à un comportement agressif de la part de tiers et à se maîtriser dans de telles situations ;
4° une absence de liens suspects avec le milieu criminel ;
5° le respect des valeurs démocratiques ;
6° l'absence de risques pour la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou pour l'ordre public.
Section 3. - Enquêtes sur les conditions de sécurité
Art. 65. L'enquête sur les conditions de sécurité est réalisée à l'initiative du fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur.
Art. 66. Le fonctionnaire désigné par le ministre de l'Intérieur demande une enquête sur les conditions de sécurité lorsqu'il a constaté que l'intéressé est connu pour des faits ou des actes qui peuvent constituer une contre-indication au profil.
Art. 67. Suivant le cas, l'enquête sur les conditions de sécurité est menée par les personnes visées aux articles 208 et 212, alinéa 2, ou par une service de renseignement et de sécurité, conformément aux articles 19 et 20 de la loi organique des services de renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998.
Art. 68. La personne qui fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité doit y consentir d'une manière déterminée par le Roi, préalablement et une seule fois, par le biais de l'entreprise ou du service interne pour laquelle ou lequel elle exerce ou va exercer des activités.
Art. 69. Si la personne refuse de donner son consentement, elle est considérée comme ne satisfaisant pas aux conditions de sécurité.
Art. 70. La nature des données qui peuvent être examinées a trait à des renseignements de police judiciaire ou administrative, à des renseignements dont disposent les services de renseignement et de sécurité ou à des renseignements concernant l'exercice de la profession. L'enquête sur les conditions de sécurité consiste en une analyse et une évaluation de ces données.
Art. 71. Si le fonctionnaire visé à l'article 66 est d'avis que l'intéressé satisfait aux conditions de sécurité, l'enquête concernant les conditions de sécurité prend fin.
Dans le cas contraire, il soumet le dossier au ministre de l'Intérieur qui constate si la personne satisfait ou non aux conditions de sécurité.
Art. 72. La décision relative au résultat de l'enquête sur les conditions de sécurité est portée par courrier recommandé à la connaissance de la personne qui en fait l'objet.
Art. 73. La notification d'une décision négative reprend les motifs qui justifient cette décision, à l'exception de tout renseignement dont la communication pourrait porter atteinte à la défense de l'inviolabilité du territoire national et des plans de défense militaire, à la mise en oeuvre des missions des forces armées, à la sécurité intérieure de l'Etat, en ce compris le domaine de l'énergie nucléaire, à la sauvegarde de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sécurité extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique et économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources, au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours ou à la protection de la vie privée de tiers.
Art. 74. L'entreprise ou le service interne peut, au sujet d'une personne qu'il souhaite engager, demander au fonctionnaire visé à l'article 66 si celui-ci envisage une demande d'enquête sur les conditions de sécurité, et cela uniquement si la personne concernée a donné son consentement conformément à l'article 68.
Art. 75. Le Roi peut prescrire les modalités qui s'appliquent aux dispositions visées dans la présente section.
Section 4. - Cartes d'identification
Art. 76. Les personnes visées à l'article 60, 1°, 3°, 4° et 5°, doivent être détentrices d'une carte d'identification délivrée par le ministre de l'Intérieur.
La carte d'identification a une durée de validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée pour un délai identique.
Le Roi peut, pour des raisons de sécurité, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer une durée de validité plus courte pour la carte d'identification des personnes qui exercent des activités à des endroits déterminés ou dans des situations déterminées.
Dans les cas déterminés par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut délivrer une carte temporaire non renouvelable valable pour une période de six mois.
L'entreprise ou le service interne est responsable de ce que les personnes visées à l'alinéa 1er, qui travaillent pour lui, disposent d'une carte d'identification avant l'exercice de toute activité.
Art. 77. Une carte d'identification est uniquement délivrée s'il s'avère que la personne pour laquelle elle a été demandée satisfait à toutes les conditions prévues dans et en vertu de la présente loi, en vue de l'exercice des activités pour lesquelles la carte d'identification a été demandée.
Art. 78. Si la personne pour laquelle une carte d'identification a été demandée fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée dans la section 3, le ministre de l'Intérieur ne prend une décision de délivrance ou de refus de la carte d'identification qu'après avoir constaté, au terme de cette enquête, que l'intéressé satisfait ou non aux conditions de sécurité visées à l'article 61, 6°.
Si la personne pour laquelle un renouvellement de la carte d'identification a été demandé fait l'objet d'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée dans la section 3, la carte d'identification est provisoirement renouvelée sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 82, dans l'attente de la décision définitive rendue au terme de cette enquête.
Art. 79. Le détenteur d'une carte d'identification :
1° ne peut exercer ses activités que s'il est porteur de la carte d'identification ;
2° remet la carte d'identification à toute réquisition des membres des services de police et des fonctionnaires et agents chargés de contrôler l'exécution de la présente loi ;
3° montre sa carte d'identification si une personne le lui demande.
Art. 80. Lors de l'exercice de leurs activités, les agents de gardiennage portent leur carte d'identification de manière clairement lisible.
Art. 81. Le Roi détermine le modèle, les modalités d'utilisation et la procédure de demande, d'octroi, de renouvellement, de refus, la durée de validité, le retrait et la restitution des cartes d'identification.
Section 5. - Suspensions et retraits
Art. 82. Conformément à une procédure fixée par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité, ou parce que l'intéressé fait l'objet d'une information judiciaire ou d'une instruction judiciaire, suspendre préventivement le droit de cette personne à exercer les activités visées dans la présente loi.
Art. 83. Le ministre de l'Intérieur peut uniquement prendre une décision de suspension préventive après qu'une enquête sur les conditions de sécurité, telle que visée à l'article 66, a été demandée au sujet de l'intéressé.
Art. 84. La suspension préventive prend fin au moment où une décision est prise concernant le retrait ou le maintien du droit de l'intéressé à exercer les activités telles que prévues dans la présente loi.
Art. 85. Le ministre de l'Intérieur procède au retrait de la carte d'identification si l'intéressé ne satisfait plus aux conditions telles que prévues dans les dispositions de la section 2.
Art. 86. Conformément à une procédure déterminée par le Roi, le ministre de l'Intérieur peut retirer le droit d'une personne à exercer les activités telles que prévues dans la loi et ce, pour l'ensemble ou une partie des activités, dans tout ou partie des lieux où ces activités sont exercées, lorsqu'une personne ne respecte pas les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ou qu'elle exerce une mission incompatible avec l'ordre public ou la sécurité de l'Etat.
Art. 87. La carte d'identification dont le détenteur a été suspendu est retenue par le SPF Intérieur pendant la période de suspension. Le SPF Intérieur détruit la carte lorsque le droit du détenteur à exercer ses activités a été retiré.
Section 6. - Devoir de discrétion
Art. 88. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 48 et 49, les personnes visées à l'article 60 s'abstiennent de toute communication ou diffusion d'informations qui ne sont pas nécessaires à l'exercice de leurs activités et qui sont susceptibles de mettre en péril la sécurité de leurs collègues, ou des personnes et des lieux où elles exercent leurs missions, ainsi que l'efficacité des moyens ou procédures utilisés dans ce cadre.

CHAPITRE 5. - Compétences, obligations, procédures et moyens

Section 1re. - Des moyens et des procédures
Art. 89. Le Roi peut déterminer ou préciser les moyens, méthodes et procédures que les entreprises, les services internes et les membres de leur personnel peuvent ou doivent utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs activités.
Art. 90. Le Roi peut imposer au mandant de services d'entreprises des mesures visant à garantir une sécurité maximale et à rendre possible le contrôle du respect des dispositions prévues dans ou en vertu de la présente loi.
Art. 91. En cas d'urgence ou en cas de menace grave et imminente pour l'ordre public, le ministre de l'Intérieur peut interdire, sur la voie publique et dans les lieux accessibles au public, l'exercice de certaines missions, l'usage de certains moyens ou de certaines méthodes ou imposer des mesures de sécurité complémentaires, dans l'intérêt de l'ordre public.
Art. 92. Les activités de gardiennage sont exercées de manière non armée.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les activités de gardiennage visées aux articles 101 et 139 peuvent être exercées de manière armée, moyennant l'obtention préalable par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage concerné d'une autorisation spéciale en vue d'effectuer des activités de gardiennage armées, délivrée par le ministre de l'Intérieur.
L'autorisation spéciale visée à l'alinéa 2 peut uniquement être accordée pour autant que cela soit nécessaire du fait que d'autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier auquel les agents de gardiennage eux-mêmes ou les personnes qu'ils protègent sont confrontés.
Art. 93. Par dérogation à ce que prévoit la loi sur les armes, les autorisations de détention d'armes dans le chef des entreprises et des services internes et les autorisations de port d'armes dans le chef des personnes visées dans la présente loi, sont accordées, restreintes, suspendues ou retirées par le ministre de l'Intérieur dans le cadre de la présente loi.
En dehors de l'exercice des missions armées, les armes à feu sont conservées dans un magasin d'armes, sous la responsabilité d'un membre du personnel désigné à cette fin.
Un registre mentionne, pour chaque arme à feu, le membre du personnel qui en a disposé, à quel moment et pour quelle mission.
Le Roi fixe par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres, les procédures et conditions concernant l'obtention d'une autorisation spéciale en vue d'effectuer des activités de gardiennage armées, d'une autorisation de détention, d'une autorisation de port d'arme, ainsi que la conservation, le transport, les modalités d'utilisation et l'enregistrement des armes. Il peut imposer des limites concernant le nombre et le type d'armes.
Section 2. - Compétences génériques et obligations dans l'exercice d'activités de gardiennage
Art. 94. Les dispositions contenues dans la présente section s'appliquent à l'exercice des activités de gardiennage, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elles sont exercées.
Art. 95. Lors de l'exercice d'activités de gardiennage, les agents de gardiennage portent un uniforme.
L'obligation visée à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les activités de gardiennage "inspection de magasins", "gestion d'une centrale d'alarme", "gestion d'un centre de comptage", et "protection des personnes" et dans les cas fixés par le ministre de l'Intérieur.
La tenue de travail est pourvue d'un emblème.
Le ministre de l'Intérieur fixe les modalités relatives aux exigences, au modèle et à l'utilisation de cet uniforme et de l'emblème.
L'uniforme ne peut prêter à confusion avec celui que portent les agents de la force publique.
Art. 96. Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise optent, dans le cadre de l'utilisation des moyens et de l'exercice de leurs compétences, pour ce qui est adéquat et pertinent sur le plan de la sécurité, sans que cela ne soit excessif par rapport à la vie privée des personnes et sans que cela ne dépasse ce qui a été convenu avec le mandant et les exploitants qui sont actifs sur le lieu surveillé.
Art. 97. Les agents de gardiennage ne peuvent pas poser d'actes autres que ceux qui découlent des droits dont jouit toute personne et des compétences explicitement prévues dans la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.
Ils peuvent exercer leurs compétences et utiliser les moyens dont ils disposent uniquement à des fins de sécurité.
Art. 98. En dehors des cas prévus par la loi, les agents de gardiennage ne peuvent avoir recours à aucune forme de contrainte ou de violence.
Ils ne peuvent contraindre des personnes à subir des mesures de gardiennage que dans les cas et selon la manière prévus dans la loi.
Art. 99. Lors de l'exercice de leur fonction, les agents de gardiennage portent assistance aux personnes en danger.
Art. 100. Le Roi peut déterminer les activités de gardiennage qui, en raison du risque pour la sécurité, ne peuvent être exercées que pour autant que l'agent de gardiennage fasse l'objet d'un suivi permanent par une entreprise ou un service qui, de la façon déterminée par le Roi, réceptionne, traite les appels d'urgence et fournit une assistance.
L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage auquel appartient l'agent de gardiennage a la responsabilité de prévoir ce suivi permanent.
Art. 101. Le port d'une arme est uniquement possible dans l'exercice des activités de gardiennage visées à l'article 3, 1° et 2°, pour autant qu'elles soient effectuées dans des lieux où n'est supposée être présente aucune autre personne hormis des agents de gardiennage, et pour l'exercice des activités visées à l'article 3, 3° et 5°.
Les agents de gardiennage ne peuvent porter des armes que pour autant que cela soit nécessaire du fait que d'autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier pour la sécurité auquel les agents de gardiennage eux-mêmes ou les personnes qu'ils protègent sont confrontés.
Les agents de gardiennage ne peuvent faire usage de leur arme qu'en état de légitime défense.
Art. 102. Lors de l'exercice d'activités de gardiennage visées à l'article 3, 7°, 8° et 13° à l'entrée des lieux qu'ils surveillent, les agents de gardiennage peuvent contrôler des personnes avec le seul but de vérifier si celles-ci portent sur elles des armes, telles que visées au chapitre II de la loi sur les armes, ou des objets dangereux dont l'introduction dans le lieu peut perturber le bon déroulement de l'événement ou mettre en péril la sécurité des personnes présentes.
A cet effet, ils peuvent contrôler visuellement le contenu des bagages que les personnes portent et contrôler si les personnes concernées ne portent pas de tels objets sur elles.
Art. 103. Dans le même objectif, les agents de gardiennage peuvent contrôler visuellement les véhicules à l'entrée des lieux non accessibles au public qu'ils surveillent.
Art. 104. Les contrôles visés aux articles 102 et 103 :
1° ne peuvent, en ce qui concerne le contrôle des biens que la personne porte sur elle, dépasser la palpation superficielle des vêtements de l'intéressé. La palpation superficielle ne peut être effectuée que par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée ;
2° ne peuvent être effectués que pour autant que les personnes concernées se soumettent volontairement à ces contrôles.
Art. 105. Les agents de gardiennage peuvent refuser l'accès à des personnes qui :
1° ne se soumettent pas au contrôle d'accès organisé pour les visiteurs, tel que visé à l'article 102 ;
2° tentent de pénétrer dans des lieux non accessibles au public sans autorisation ;
3° ne disposent pas du document d'accès requis ;
4° sont susceptibles de perturber le bon déroulement de l'événement ;
5° sont susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes présentes ou la gestion sûre d'une exploitation.
Si une personne s'avère être en possession d'une arme, telle que visée au chapitre II de la loi sur les armes, l'agent de gardiennage prévient sans délai les services de police.
Lorsqu'une personne à qui l'accès a été refusé, essaie malgré tout de pénétrer à l'intérieur, les agents de gardiennage l'informent que l'accès lui sera empêché.
Lorsque la personne concernée persiste à ignorer le refus d'accès, les agents de gardiennage peuvent l'empêcher de pénétrer dans les lieux, sans faire usage de la violence ni de la contrainte.
Les agents de gardiennage ne peuvent refuser ou empêcher l'accès à un lieu sur la base d'une discrimination directe ou indirecte.
Art. 106. Les agents de gardiennage peuvent se faire présenter des documents d'identité de personnes, exclusivement à la demande du mandant :
1° à l'entrée de lieux non accessibles au public, durant le temps nécessaire à la vérification de l'identité ;
2° à l'entrée des salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classes I et II, pour autant que l'agent de gardiennage soit affecté par l'exploitant de l'établissement de jeux de hasard à des tâches de contrôle d'accès au sens de l'article 62 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs.
Les agents de gardiennage ne peuvent pas copier, retenir ou conserver des documents d'identité.
Art. 107. Les agents de gardiennage peuvent uniquement procéder à un contrôle de sortie à l'égard de personnes qui quittent une société, une institution ou un lieu de travail où elles sont actives, si toute les conditions énumérées ci-dessous sont remplies :
1° ce contrôle est uniquement axé sur la prévention ou la constatation de vols de biens dans la société ou l'institution ou sur le lieu de travail ;
2° ce contrôle peut uniquement être exercé à l'endroit où la personne contrôlée quitte son lieu de travail, et il consiste exclusivement en la vérification des biens présentés volontairement par l'intéressé, qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main ou qui se trouvent dans son véhicule ;
3° l'intéressé est averti au plus tard en pénétrant dans le lieu que des contrôles de sortie peuvent être effectués ;
4° le contrôle est effectué conformément aux conditions relatives à l'information et au consentement prévues par la convention collective du travail qui est conclue au sein du Conseil national du Travail au sujet de la prévention du vol et des contrôles à la sortie des travailleurs qui quittent la société, l'institution ou le lieu de travail et, lorsque cette convention collective de travail n'est pas d'application, à condition que l'intéressé ait donné son consentement individuel.
Art. 108. Le contrôle de sortie, tel que visé à l'article 107, peut être réalisé :
1° soit lorsque, sur base du comportement de l'intéressé, d'indices matériels ou de circonstances, il existe des motifs valables de croire que cette personne a dérobé des biens dans le lieu qu'elle quitte ;
2° soit, par échantillonnage.
Art. 109. Un signal d'avertissement ou un autre élément provenant d'un dispositif de détection, constitue un indice matériel au sens de l'article 108.
Art. 110. Les agents de gardiennage peuvent retenir les personnes qu'ils ont prises en flagrant délit de faits qui constituent un crime ou un délit et les empêcher de prendre la fuite, dans l'attente de l'arrivée des services de police, à condition d'avoir averti les services de police immédiatement après le flagrant délit.
Art. 111. Jusqu'à l'arrivée des services de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de gardiennage.
Il est interdit d'enfermer la personne retenue ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
Art. 112. La personne retenue doit être immédiatement remise en liberté :
1° si les services de police font savoir qu'ils ne viendront pas sur place ;
2° dès qu'il apparaît qu'elle n'a pas commis les faits ou que les faits commis ne constituent pas un délit ou un crime ;
3° si les services de police ne sont pas arrivés sur place dans les deux heures qui suivent le moment où ils ont été avertis.
Dans la mesure du possible, les agents de gardiennage soustraient la personne retenue au regard du public.
Art. 113. Afin d'éviter que les agents de gardiennage n'exercent les compétences visées aux 110 à 112 en dehors des circonstances prévues dans la présente section et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de gardiennage, ces derniers remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu de leurs actions, le numéro de la carte d'identification des agents de gardiennage concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Art. 114. Dans le cadre d'une rétention, les agents de gardiennage peuvent procéder à un contrôle de sécurité, si les conditions suivantes sont respectées :
1° le contrôle est exclusivement réalisé en vue de détecter des armes ou d'autres objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des agents de gardiennage ;
2° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Art. 115. Les agents de gardiennage peuvent uniquement exercer les activités de gardiennage suivantes sur la voie publique :
1° les activités de gardiennage telles que visées à l'article 3, 1°, 3°, a) et b), 5°, 10°, et 11° ;
2° le gardiennage d'événements, tel que visé à l'article 3, 7° ;
3° lors du visionnage d'images :
a) provenant de caméras de surveillance qui, depuis le site surveillé, sont dirigées vers la voie publique, conformément à la loi caméra, au bénéfice du responsable du traitement, également mandant de l'activité de gardiennage ;
b) provenant de caméras de surveillance installées sur la voie publique, effectué au bénéfice de l'autorité, dans les locaux que celle-ci met à disposition et sous la supervision effective et la direction des fonctionnaires de police présents auprès des agents de gardiennage, conformément à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi caméra ;
4° l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 13°, et qui est exercée dans les lieux suivants qui sont non accessibles au public de manière temporaire ou périodique :
a) des lieux fermés non habités ;
b) des zones industrielles, dans lesquelles ne se trouvent pas d'autres immeubles habités sauf ceux habités dans le cadre d'occupations liées aux sociétés qui y sont établies ;
c) le périmètre des parties de la voie publique attenantes aux bâtiments d'institutions internationales ou d'ambassades, déterminé par le ministre de l'Intérieur et dont l'accès au public est limité de manière temporaire et pendant la durée de cette limitation ;
5° l'activité de gardiennage, visée à l'article 3, 13°, à l'intérieur d'un périmètre, déterminé par le conseil communal, couvrant une zone qui n'est pas principalement résidentielle et qui ne peut pas s'étendre sur l'ensemble du territoire, et pour autant que ce périmètre ne soit établi que temporairement et dans des circonstances exceptionnelles ;
6° l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 12°, pour autant que le mandant puisse utiliser sur la voie publique les moyens techniques visés par cette activité de gardiennage et exclusivement sous sa supervision ;
7° l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 13°, dans les lieux accessibles au public appartenant aux infrastructures des sociétés de transport public ou aéroports.
Art. 116. Dans les cas visés à l'article 115, 2° et 5°, les activités peuvent être exercées uniquement si les autorités administratives ne disposent pas d'indications selon lesquelles l'ordre public sera perturbé.
Dans les cas visés à l'article 115, 2° et 4°, les activités peuvent uniquement être exercées si un règlement de police fixe la délimitation de la zone ou du périmètre où peuvent être exercées les activités de gardiennage, la durée ou, le cas échéant, la périodicité avec laquelle la mesure s'applique.
Art. 117. Dans les cas visés à l'article 115, 1°, pour ce qui concerne les activités visées à l'article 3, 1°, et dans les cas visés à l'article 115, 2°, 4°, 5° et 7°, le début et la fin de la zone où les activités se déroulent sont indiqués de façon visible et de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur.
Art. 118. Suite à la décision des autorités compétentes ayant instauré, en raison d'une situation d'urgence, un périmètre de sécurité sur la voie publique, les agents de gardiennage peuvent :
1° exercer une surveillance à la limite de ce périmètre afin d'éviter que des personnes non autorisées ne pénètrent dans la zone délimitée par le périmètre ;
2° au cas où la zone délimitée est uniquement accessible aux services de secours et aux services de police, assurer une surveillance dans la zone délimitée par le périmètre.
Art. 119. L'agent de gardiennage inscrit sur les rapports ou documents qui émanent de lui, qu'il rédige ou remplit, son nom et le numéro de sa carte d'identification.
Art. 120. Il est interdit aux agents de gardiennage de recevoir des pourboires ou d'autres rétributions de la part de tiers.
Section 3. - Compétences liées aux activités et obligations dans l'exercice d'activités de gardiennage spécifiques
Sous-section 1re. - Gardiennage mobile de biens mobiliers ou immobiliers et intervention après alarme
Art. 121. Avant de pénétrer dans un bien immobilier, les agents de gardiennage en contrôlent l'extérieur. En cas de découverte d'éléments suspects, ils mettent immédiatement fin à leur contrôle et préviennent la police par l'intermédiaire de l'entreprise ou du service qui les suit.
Sous-section 2. - Inspection de magasins
Art. 122. Par dérogation à l'article 80, l'agent de gardiennage qui effectue l'activité d'inspection de magasin ne doit pas porter sa carte d'identification de manière visible durant le temps où il observe les clients dans les magasins.
Néanmoins, dès lors qu'il s'adresse à un client du magasin, il est tenu de porter sa carte d'identification à hauteur de la poitrine et de manière clairement lisible.
Art. 123. Immédiatement après s'être adressé à la personne soupçonnée de vol, l'agent de gardiennage informe celui-ci qu'il a le droit :
1° d'exiger la présence d'un témoin ;
2° d'obtenir que le lieu dans lequel il sera constaté que certains biens n'ont pas été payés, et dans lequel un accord de paiement de ces biens pourra éventuellement être conclu ou dans lequel il sera retenu en attendant l'arrivée des services de police, soit un local situé hors de la vue du public.
Une observation préalable du client concerné par l'agent de gardiennage ou un signal d'avertissement provenant d'un dispositif de détection à la sortie du magasin constituent des éléments suffisants pour appuyer les soupçons au sens de l'article 124, alinéa 2, 2°.
Art. 124. Afin de constater si des biens ont été volés du magasin, l'agent de gardiennage peut contrôler les biens que le client porte sur lui au moment de quitter le magasin.
Le contrôle est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
1° à l'entrée du magasin, le contrôle de sortie éventuel est annoncé de la manière déterminée par le ministre de l'Intérieur ;
2° le contrôle peut uniquement être réalisé à la sortie et si, préalablement à la réalisation du contrôle, le client est suspecté d'avoir dépassé le lieu de paiement sans avoir payé certains biens qu'il porte sur lui ;
3° le contrôle consiste exclusivement en la vérification des biens présentés volontairement par l'intéressé et qu'il porte sur lui ou dans son bagage à main et, le cas échéant, en une comparaison avec le ticket de caisse.
Art. 125. L'agent de gardiennage ne peut demander, au client qu'il a pris pour vol, aucune autre somme d'argent que celle correspondant au paiement du bien volé.
Sous-section 3. - Milieu de sorties
Art. 126. Lorsqu'ils exercent leur fonction à l'entrée ou à la sortie des milieux de sorties, à l'exception des lieux de danse occasionnels, les agents de gardiennage peuvent uniquement l'exercer pour autant qu'ils soient eux-mêmes identifiables au moyen d'images de vidéosurveillance et que les actes qu'ils posent soient accomplis, de manière reconnaissable, dans le champ de vision des caméras de surveillance dont les images sont enregistrées et conservées.
Art. 127. Les organisateurs et les exploitants de ces lieux sont responsables du bon fonctionnement des caméras de surveillance et de l'enregistrement des images.
Sur le lieu où les activités de gardiennage sont exercées, ils conservent toutes les images provenant des caméras installées sur ce même lieu, pendant un mois, et les tiennent à la disposition des membres des services de police et des personnes visées à l'article 208 qui doivent pouvoir visionner et copier les images sur place.
Sous-section 4. - Réalisation de constatations
Art. 128. Dans l'exercice de l'activité de gardiennage qui consiste à réaliser des constatations, telle que visée à l'article 3, 10°, il est interdit à l'agent de gardiennage de rechercher les personnes concernées, témoins ou responsables, de contrôler leur identité, de recueillir des renseignements complémentaires ou d'auditionner des personnes.
Sous-section 5. - Transport protégé
Art. 129. L'organisation de l'activité de gardiennage prévue à l'article 3, 3° vise à garantir une sécurité maximale.
Art. 130. Les mesures de sécurité à prévoir sont caractérisées par :
1° une approche intégrale du risque et une garantie de sécurité pendant toute la durée de conservation et de transport des biens faisant l'objet d'une menace ;
2° le recours, dans la mesure du possible, à des systèmes et à l'application de procédures qui permettent de neutraliser les biens avant que des criminels ne puissent en faire leur butin.
Art. 131. Le Roi détermine les moyens et procédures qui doivent être utilisés dans l'exercice de cette activité. Ceux-ci peuvent porter sur le transport, le lieu de retrait ou de livraison, la conservation des biens concernés et la fourniture de renseignements aux services publics compétents.
Art. 132. Le Roi fixe les règles de reconnaissance et d'utilisation des systèmes permettant de sécuriser les biens par neutralisation.
Art. 133. Afin de ne pas mettre en péril la continuité de leur fonctionnement efficace, le Roi détermine les systèmes permettant de sécuriser les biens par neutralisation qui peuvent être exclusivement utilisés par les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage autorisés pour l'activité visée à l'article 3, 3° b), c) ou d) et par leurs clients.
Seules les entreprises de gardiennage ou services internes de gardiennage autorisés à cette fin peuvent disposer des moyens permettant de déterminer où, quand et sous quelles conditions les systèmes équipés de systèmes de neutralisation sont accessibles ou activés.
Sous-section 6. - Accompagnement dans la circulation
Art. 134. Lors de l 'exercice de l 'activité de gardiennage d'accompagnement dans la circulation, telle que visée à l'article 3, 11°, l'agent de gardiennage dispose de la compétence telle que prévue par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général de la police de la circulation routière pour les surveillants habilités, signaleurs, capitaines de route, chefs de groupe et maîtres de chantier.
Sous-section 7. - Commande de moyens techniques qui sont mis à disposition de tiers en vue d'assurer la sécurité
Art. 135. L'activité de gardiennage prévue à l'article 3, 12°, ne peut être effectuée que pour autant que le mandant puisse utiliser les moyens techniques concernés.
Celle-ci est par ailleurs exercée sous la supervision du mandant.
Section 4. - Compétences et obligations situationnelles dans l'exercice d'activités de gardiennage
Art. 136. Les compétences et obligations situationnelles, telles que visées aux articles 139 à 145 inclus, s'appliquent en complément des compétences génériques, telles que fixées dans la section 2, et des compétences liées aux activités, telles que visées dans la section 3.
Art. 137. Les compétences et obligations visées aux articles 140 et 142 sont d'application dans les aéroports, les gares internationales, les sites nucléaires, les domaines militaires, dans les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi, dans les facilités portuaires ISPS et dans les établissements SEVESO.
Art. 138. De plus, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation en Conseil national de sécurité, déterminer les lieux, les parties des lieux et les situations dans lesquels s'exercent les compétences visées à l'article 142 parce que cela concerne des lieux :
1° qui, en raison de leur nature, constituent l'objet d'un risque particulier pour la sécurité ;
2° dans lesquels, pour des raisons de sécurité, des compétences de gardiennage supplémentaires sont temporairement nécessaires en raison d'une situation externe au lieu.
Il fixe la durée de ces compétences situationnelles ainsi que les éventuelles modalités complémentaires qui doivent être prises en considération.
Art. 139. En complément de ce que prévoit l'article 101, les agents de gardiennage peuvent porter des armes sur des bases militaires et dans les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Les agents de gardiennage ne peuvent porter des armes que pour des raisons de légitime défense et pour autant que cela soit nécessaire du fait que d'autres moyens ou méthodes ne peuvent suffire à prévenir ou empêcher le risque particulier pour la sécurité.
Art. 140. Dans les lieux tels que visés à l'article 137, en complément de ce que prévoit l'article 102 et afin d'éviter que des armes ou d'autres objets dangereux ne soient introduits sur le lieu surveillé, les agents de gardiennage peuvent effectuer un contrôle à l'accès d'un lieu, en procédant :
1° à la fouille des bagages que les personnes portent ou au contrôle des personnes par une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée ;
2° au contrôle et à la fouille des véhicules, en ce compris les cabines des conducteurs de véhicules qui pénètrent dans le lieu surveillé non accessible au public.
Art. 141. La palpation superficielle visée à l'article 140 peut uniquement être effectuée par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée.
Art. 142. Les agents de gardiennage peuvent, conformément à ce qui est prévu dans la loi caméra, exercer dans les lieux ou parties de lieux visés aux articles 137 et 138 qui ne sont pas accessibles au public, une surveillance au moyen de caméras de surveillance mobiles, pour autant que ces systèmes mobiles soient commandés par des agents de gardiennage qui satisfont à toutes les conditions prévues par ou en vertu de la loi pour la commande de ces systèmes.
Art. 143. En complément de ce que prévoit l'article 107, les agents de gardiennage chargés de la surveillance des lieux dans lesquels sont conservés des armes, explosifs, matériaux nucléaires ou autres biens fixés par le Roi qui, s'ils quittent le lieu d'une manière qui n'a pas été prévue, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique, peuvent effectuer un contrôle de sortie en procédant :
1° à la fouille des biens que les personnes portent dans leur bagage à main ou au contrôle des personnes consistant en une palpation superficielle des vêtements de la personne concernée ;
2° contrôle de et dans les véhicules, en ce compris les cabines de conducteurs de véhicules qui quittent le lieu surveillé.
La palpation superficielle visée au présent article peut uniquement être effectuée par des agents de gardiennage du même sexe que la personne contrôlée.
Art. 144. Dans les sites nucléaires ou dans les facilités portuaires ISPS, lors de l'exercice de l'activité de gardiennage visée à l'article 3, 13°, les agents de gardiennage peuvent vérifier, à l'aide de moyens de détection, si des personnes non autorisées, telles que visées aux articles 546/1 et 488quinquies du Code pénal, se cachent dans ou à proximité de véhicules.
Les agents de gardiennage concernés ne s'introduisent en aucun cas dans les véhicules. S'ils ont détecté la présence de personnes à l'intérieur ou à proximité d'un véhicule, ils avertissent immédiatement la police.
Art. 145. Les compétences définies dans la présente section peuvent uniquement être exercées si elles ont été annoncées sur le lieu d'exécution de la manière prévue par le ministre de l'Intérieur.

CHAPITRE 6. - Domaines d'activités spécifiques

Section 1re. - Formations et examens psychotechniques
Art. 146. Les formations prévues à l'article 61, 4°, visent à ce que les intéressés :
1° aient connaissance de la réglementation et des compétences et obligations qui s'appliquent lors de l'exercice des fonctions et activités prévues dans la présente loi ;
2° disposent des aptitudes et compétences requises pour exercer leurs activités de manière correcte et qualitative.
Art. 147. A cet effet, le Roi établit les profils de fonction des personnes qui exercent lesdites activités, il fixe les compétences requises pour ces fonctions, les matières à enseigner, leurs objectifs finaux et les critères auxquels les chargés de cours doivent satisfaire.
Art. 148. Le ministre de l'Intérieur agrée, après contrôle et avis d'une inspection externe ou d'un organisme de certification reconnu par le ministre, les formations.
Art. 149. Les examens psychotechniques, visés à l'article 61, 7°, visent à constater si l'intéressé possède une personnalité équilibrée et si, sur le plan psychologique, il satisfait aux éléments visés à l'article 64, 1°, 2°, 3° et 5°, du profil.
Art. 150. Le Roi fixe les conditions et les procédures qui ont trait à l'organisation des formations, des examens et des tests psychotechniques.
Art. 151. Le ministre de l'Intérieur agrée les centres qui font passer les examens et les tests psychotechniques.
Section 2. - Alarmes et gestion d'alarmes
Art. 152. Avant de relayer auprès des centrales d'urgence 101/112 des communications sur la base de signaux provenant d'un système d'alarme, le signaleur de l'alarme doit vérifier ladite alarme afin de constater s'il s'est réellement produit un événement nécessitant une aide urgente, à savoir l'intervention des services d'urgence ou de police.
Art. 153. Le Roi arrête le mode de vérification de l'alarme, les procédures de communication d'une alarme aux centrales d'urgence, ainsi que la forme, le contenu et les délais de conservation des données qu'il détermine.
Art. 154. Le ministre de l 'Intérieur fournit aux centrales d'alarme les informations nécessaires leur permettant de transmettre des communications directes aux centrales d'urgence sans devoir appeler les numéros d'urgence 101 ou 112.
Art. 155. Le Roi détermine les conditions d'installation, d'entretien, de communication et d'utilisation des systèmes d'alarme et de leurs composants.
Art. 156. Il n'est pas autorisé de proposer - par téléphone ou par le biais de visites chez des particuliers - des systèmes d'alarme et/ou des services de suivi d'alarme, sauf requête préalable de la personne à visiter.
Art. 157. Par dérogation à l'article 79, les agents de gardiennage qui effectuent l'activité de "gestion d'une centrale d'alarme" ne sont pas obligés de porter la carte d'identification de manière visible.
Art. 158. Les entreprises exclusivement autorisées pour la gestion d'un centrale d'alarme qui reçoit et traite des eCalls ou des signaux d'alarmes relatifs à des incendies, des fuites de gaz ou des explosions ne sont pas soumises aux dispositions des articles 41, 3°, 51 et 53.
Les personnes visées à l'article 60, 1° et 4°, employées par ces entreprises, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 61, 4°.
Les personnes visées à l'article 60, 6°, employées par ces entreprises, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 61, 5° et 6°.
Section 3. - Services de sécurité des sociétés publiques de transports en commun
Sous-section 1re. - Champ d'application
Art. 159. Les compétences prévues dans la présente loi et les obligations pour les services internes de gardiennage et les personnes travaillant pour ces services, sont, à moins que les dispositions figurant dans la présente section n'y dérogent ou ne prévoient des compétences ou obligations supplémentaires, également applicables aux services de sécurité de même qu'aux personnes travaillant pour ces derniers.
Art. 160. Les agents de sécurité faisant partie du service de sécurité de la SNCB sont compétents pour exercer leurs activités dans les gares, les points d'arrêt non gardés, les trains appartenant aux entreprises ferroviaires, les voies, en ce compris les faisceaux voyageurs et marchandises, les autres espaces du domaine ferroviaire accessibles au public et tous les espaces gérés par la SNCB et Infrabel, à l'exception :
1° de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités fixées par l'accord précité ;
2° des chemins qui constituent une voie publique, à l'exception des passages souterrains et des passerelles ;
3° des véhicules de transport des autres entreprises ferroviaires que la SNCB si celles-ci n'ont pas formulé une demande préalable au dit service de sécurité.
Art. 161. Les agents de sécurité faisant partie du service de sécurité de sociétés publiques régionales de transport en commun qui organisent des services de métro, tram et bus, sont compétents pour exercer leurs activités :
1° dans les lieux accessibles ou non au public et appartenant à ces sociétés, y compris les infrastructures de surface accessibles au public, les gares de tram et bus que la société définit comme étant situées en surface, les gares de pré-métro souterrains à l'exception de l'infrastructure donnée en concession à des tiers sauf en cas d'accord de coopération avec le concessionnaire et selon les modalités qui sont fixées par l'accord précité ;
2° dans les véhicules de transport utilisés par ces sociétés de transport en ce compris les véhicules utilisés sur ordre et pour compte de la société de transport.
Art. 162. En cas d'accord de coopération entre les sociétés publiques de transport en commun, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences dans les lieux et véhicules de transport des autres sociétés de transports selon les conditions qui sont fixées dans l'accord précité.
Sous-section 2. - Moyens
Art. 163. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 10°, de la loi sur les armes, les agents de sécurité peuvent être munis d'un spray de petite capacité, qui contient un produit non gazeux neutralisant ne causant aucun dommage corporel ou matériel permanent.
Art. 164. Le modèle et le contenu du spray que les agents de sécurité peuvent porter, ainsi que la manière dont ils doivent le porter et les circonstances dans lesquelles ils peuvent l'utiliser sont déterminés par le Roi dans un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 165. Les services de sécurité ne peuvent pas posséder d'autres armes et les agents de sécurité ne peuvent pas porter d'autres armes.
Art. 166. Les agents de sécurité peuvent être munis de menottes. Les conditions d'utilisation des menottes, les circonstances dans lesquelles elles peuvent être portées et utilisées ainsi que leur type et leur modèle sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Art. 167. La décision d'utiliser les possibilités prévues dans cette sous-section est prise par le ministre de l'Intérieur sur proposition de la société de transports en commun.
Sous-section 3. - Compétences
Art. 168. Par dérogation à l'article 115, les agents de sécurité peuvent exercer leurs compétences sur la voie publique, selon les conditions cumulatives suivantes :
1° en cas d'accident de la circulation ou de délit ou crime venant d'être commis ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé ;
2° dans un périmètre de 15 mètres situé autour du véhicule de la société de transports en commun ;
3° en cas d'absence des services de police et en attendant l'arrivée de ces derniers.
Art. 169. Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relative à l'organisation des transports publics, les agents de sécurité assermentés peuvent constater les infractions prévues par ces dispositions. Ils jouissent des compétences qui leur sont accordées selon ces dispositions.
Art. 170. Les agents de sécurité adressent un rapport aux services de police chaque fois que, dans l'exercice de leurs activités, ils prennent connaissance d'un délit ou d'un crime.
Art. 171. Pour autant que cela s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun, les agents de sécurité peuvent refuser aux personnes qui ne sont pas en possession d'un titre de transport valable, l'accès à la zone instituée et clairement délimitée par la société publique de transports en commun dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée.
Art. 172. Les agents de sécurité peuvent demander à une personne qui se trouve dans la zone précitée sans être en possession d'un titre de transport valable, de quitter ladite zone ou de se mettre en règle auprès d'un agent de la société publique de transports en commun dans le respect des règles en vigueur en matière de paiement du transport, pour autant que cette demande s'inscrive dans le cadre de la politique en vigueur de la société publique de transports en commun.
Art. 173. Les agents de sécurité peuvent écarter par la contrainte une personne de la zone de contrôle des titres de transport, après que successivement :
1° la demande a été adressée à la personne, visée à l'article 172 ;
2° l'intéressé a clairement ignoré la demande ;
3° les agents de sécurité l'ont informé qu'il serait écarté par la force de la zone dans laquelle la possession d'un titre de transport est exigée ;
4° il continue clairement d'ignorer la demande.
Art. 174. Par dérogation à l'article 106, les agents de sécurité peuvent demander à des personnes de présenter ou transmettre des documents d'identité, les contrôler, les copier ou les retenir, dans les cas suivants :
1° après que l'intéressé a commis un délit ou un crime ou s'il a ou a eu un comportement mettant gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
2° afin de vérifier le respect de la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ou en cas d'infraction à la réglementation précitée.
Art. 175. L'agent de sécurité avertit l'intéressé qu'il peut faire l'objet d'une rétention s'il refuse de s'identifier ou donne une identité qui s'avère fausse.
Art. 176. L'agent de sécurité peut uniquement contrôler, copier ou retenir le document d'identité pendant le temps nécessaire à la vérification de l'identité. Il doit ensuite restituer immédiatement ce document à l'intéressé.
Art. 177. Les agents de sécurité peuvent retenir des personnes si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1° l'intéressé a :
a) soit commis un délit ou un crime ou, s'il est mineur, un fait qualifié de délit ou de crime ;
b) soit commis une infraction à la réglementation en vigueur sur les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité de tiers ou la sienne ;
c) soit, après l'avertissement visé à l'article 175, refusé manifestement de s'identifier par tous moyens ou a donné une identité qui, après un contact avec les services compétents, s'est avérée fausse ;
2° l'agent de sécurité chargé de la rétention ou un membre du personnel de la société publique de transports en commun ou cinq personnes dont les identités sont relevées immédiatement par l'agent de sécurité ou un membre du personnel de la société de transports ont été témoins oculaires de cette infraction ou de ce fait ;
3° la rétention se produit immédiatement après que les faits visés au 1° ont été commis et constatés ;
4° immédiatement après la rétention, un service de police est informé. Si la rétention a lieu dans un véhicule en mouvement, l'avertissement doit se faire au plus tard au moment où l'intéressé est éloigné du véhicule ;
5° l'intéressé est soustrait le plus rapidement possible à la vue du public.
Art. 178. Jusqu'à l'arrivée des fonctionnaires de police, la personne retenue reste en permanence sous la surveillance directe des agents de sécurité. Il est interdit d'enfermer l'intéressé ou de l'attacher à un endroit par quelque moyen que ce soit.
Art. 179. Il est immédiatement mis fin à la rétention :
1° si le service de police averti fait savoir qu'il ne viendra pas sur place ;
2° si le service de police averti signale ultérieurement qu'il ne viendra pas sur place :
a) dans les deux heures à compter de l'avertissement en cas de délit ou de crime ou de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l'intéressé ;
b) dans les trente minutes à compter de l'avertissement en cas de refus manifeste de s'identifier ou de la communication d'une identité qui, après un contact avec le service compétent, s'est avérée fausse ;
3° si le service de police averti signale qu'il arrivera sur place, mais que les fonctionnaires de police appelés ne sont pas sur place ultérieurement dans les délais établis au 2°.
La rétention ne peut durer plus longtemps que les circonstances le justifient. En tout cas, la rétention ne peut pas durer plus de deux heures dans le cas visé au 2°, a) et trente minutes dans le cas visé au 2°, b), sans préjudice de l'article 34, § 4 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Art. 180. Dans le cadre d'une rétention, les agents de sécurité peuvent procéder a un contrôle de sécurité, moyennant le respect des conditions suivantes :
1° le contrôle est uniquement réalisé en vue de détecter des armes ou objets dangereux pouvant mettre en péril la sécurité des personnes ou pouvant endommager le matériel de la société publique de transports en commun ;
2° il consiste exclusivement en une palpation superficielle des vêtements de la personne et en un contrôle de ses bagages à main.
Art. 181. L'utilisation de menottes n'est autorisée que dans le cadre de la rétention et si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° l'intéressé a été retenu ;
2° l'intéressé est manifestement majeur ;
3° l'intéressé a eu recours à la violence physique avant ou pendant la rétention ;
4° l'intéressé a été préalablement averti par l'agent de sécurité qu'il serait menotté s'il continuait de recourir à la violence physique ou de se rebeller ;
5° malgré cet avertissement, l'intéressé ne peut être maîtrisé que par l'utilisation de menottes.
L'utilisation de menottes doit se limiter aux cas de nécessité absolue et dans les cas où aucune autre méthode, moins radicale, ne permet la rétention.
Les menottes ne peuvent être retirées que par les fonctionnaires de police venus sur place.
Par dérogation à l'alinéa précédent, elles doivent être retirées immédiatement par les agents de sécurité dans les circonstances suivantes :
1° dans les circonstances définies à l'article 179 ;
2° si l'état de santé de l'intéressé l'exige.
Art. 182. Afin d'éviter que les agents de sécurité n'exercent leurs compétences en dehors des circonstances prévues au présent chapitre et de permettre à l'intéressé de contester en droit les actions des agents de sécurité, ces derniers, qui ont posé les actes visés aux articles 164 et 177 à 181 inclus, remettent à l'intéressé un formulaire qui contient les données nécessaires relatives au lieu des actions, le numéro de la carte d'identification des agents de sécurité concernés, la procédure suivie et les circonstances des actions. Le ministre de l'Intérieur détermine le modèle de ce formulaire.
Art. 183. Afin de permettre à l'autorité judiciaire et aux personnes chargées du contrôle, de contrôler le respect des dispositions visées dans la présente section, le service de sécurité tient un registre à jour concernant les actions prévues aux articles 164 et 177 à 181 inclus. Le ministre de l'Intérieur détermine la forme, le contenu et l'utilisation de ce registre, ainsi que la durée de l'enregistrement des données à mentionner.
Art. 184. Les compétences particulières visées aux articles 164, 174, 1°, 177, 178, 180 et 181, peuvent uniquement être exercées en attendant que la police arrive sur place.
Section 4. - Entreprises de sécurité maritime
Art. 185. Les compétences et obligations prévues par la loi pour les entreprises de gardiennage et les membres de leur personnel, s'appliquent également aux entreprises de sécurité maritime et aux membres de leur personnel, à moins que les dispositions de la présente section n'y dérogent ou ne prévoient des compétences et obligations complémentaires.
Art. 186. Seules les entreprises de sécurité maritime autorisées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition du ministre de l'Intérieur, sont habilitées à exercer des activités de surveillance, de protection et de sécurité à bord de navires, pour lutter contre la piraterie au bénéfice du propriétaire ou de l'exploitant inscrit.
Art. 187. La proposition visée à l'article 186 est faite après avis du procureur du Roi du lieu d'établissement de l'entreprise et après réception des renseignements pertinents recueillis dans le cadre de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité demandés à la Sûreté de l'Etat.
A défaut d'un lieu d'établissement de l'entreprise sur le territoire belge, cette proposition est faite après avis du procureur fédéral et réception des renseignements pertinents demandés au Service général du Renseignement et de la Sécurité.
Art. 188. La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation est prise dans un délai de maximum six mois après qu'il ait été constaté que le dossier de demande était complet.
Art. 189. L'arrêté d'autorisation précise la durée de l'autorisation qui ne peut dépasser trois ans.
Art. 190. Pour obtenir l'autorisation, l'entreprise de sécurité maritime doit remplir les conditions suivantes :
1° l'entreprise de sécurité maritime ne peut accepter ou exécuter aucune mission de sécurité maritime en sous-traitance, excepté dans les cas déterminés par le ministre de l'Intérieur ;
2° l'entreprise de sécurité maritime doit :
a) soit avoir exercé légalement pendant au moins deux ans des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie de manière armée, sans que des infractions graves à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités ;
b) soit être autorisée à exercer des activités de gardiennage de manière armée depuis plus de trois ans conformément aux dispositions de la présente loi, sans que des infractions à la législation ou à la réglementation aient été constatées dans l'exercice de ces activités et, en outre, avoir conclu pour l'exercice des activités de surveillance, de protection et de sécurisation de navires en vue de lutter contre la piraterie un protocole de collaboration opérationnelle avec une entreprise de sécurité maritime répondant aux conditions prévues au a) ;
3° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les armes dont ses agents seront équipés sur place, dans l'exercice des activités de surveillance et de protection à bord de navires pour lutter contre la piraterie, sont conservées et montées à bord dans les ports concernés, conformément à la législation en vigueur et qu'elle respecte les prescrits de l'arrêté visé à l'article 194, alinéa 3 ;
4° l'entreprise de sécurité maritime doit démontrer que les membres du personnel qui seront engagés pour l'exercice de cette activité :
a) ont légalement exercé pendant au moins deux ans au total, même avec interruption, des activités de manière armée de surveillance et de protection à bord de navires et sont toujours autorisés à le faire selon la législation qui leur est applicable ;
b) sont en possession d'un certificat d'aptitude valable couvrant la section A-VI/1, deuxième paragraphe, points 1.1. "techniques individuelles de survie" et 1.3. "premiers secours élémentaires" du Code de formation des gens de mer de délivrance des brevets et de veille (Code STCW), délivré en vertu de la législation concernée d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Art. 191. Lors de l'exécution de la mission de gardiennage, le propriétaire enregistré ou l'exploitant laisse uniquement monter à bord du navire les membres du personnel de l'entreprise de sécurité maritime dont il a été constaté au préalable qu'ils sont détenteurs d'une carte d'identification telle que visée à l'article 76.
Art. 192. Le Roi peut déterminer le nombre minimum de personnes composant une équipe qui surveille un navire. Chaque équipe est dirigée par un membre du personnel dirigeant opérationnel répondant aux conditions fixées par le Roi.
Art. 193. Les agents de l'entreprise de sécurité maritime portent une tenue de travail et une tenue de protection selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 194. Par dérogation aux dispositions des articles 92 et 101, la surveillance et la protection à bord des navires se font toujours de manière armée.
A cet effet, les agents sont équipés, selon les règles déterminées par le Roi, d'armes à feu non automatiques ou semi-automatiques d'un calibre maximal.50.
Le Roi peut fixer les modalités relatives au chargement, au stockage et à la remise des armes.
Art. 195. Le responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime exécute, pour l'exercice de la mission de surveillance, les directives et les ordres qu'il a reçus du capitaine du navire.
Art. 196. Le responsable opérationnel informe le capitaine sans délai de toute irrégularité et de toute circonstance suspecte que les agents ont constatée. Excepté en cas d'extrême urgence, les agents ne posent aucun acte tant que le capitaine n'en a pas donné l'autorisation au responsable opérationnel de l'équipe de sécurité maritime.
Art. 197. S'il est fait appel, en vertu de l'article 3 de la loi du 16 janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la piraterie maritime, à une entreprise de sécurité maritime à bord du navire et qu'au cours du voyage, une intervention supplémentaire de militaires en guise de protection contre la piraterie est fournie avec l'accord du capitaine par un bâtiment de guerre belge ou par un navire appartenant à un Etat membre de l'Union européenne ou faisant partie d'une opération de l'OTAN, qui opère dans la région concernée dans le cadre de la prévention de la piraterie et de la lutte contre celle-ci, le dirigeant opérationnel de l'entreprise de sécurité maritime à bord du navire se conformera aux instructions opérationnelles des militaires concernés en vue de la coordination et la sécurité des interventions.
Art. 198. Les agents peuvent retenir toute personne qui, sans avoir l'autorisation du capitaine, se trouve à bord du navire surveillé, à condition d'informer sans délai le capitaine du navire quant aux faits et de retenir cette personne dans l'attente de la décision du capitaine à son égard.
Art. 199. Lors d'une rétention, les agents procèdent à un contrôle de sécurité qui consiste en une palpation des vêtements de la personne afin de détecter la présence d'armes ou d'objets dangereux susceptibles de mettre en péril la sécurité des personnes à bord ou d'occasionner des dégâts au navire.
Art. 200. Les agents remettent immédiatement au capitaine les biens trouvés lors du contrôle de sécurité.
Art. 201. Au moment de la rétention, l'utilisation de menottes, dont le type et le modèle sont déterminés par le Roi, est autorisée. L'utilisation de menottes doit rester limitée aux cas de nécessité absolue, lorsqu'aucune autre méthode moins radicale ne permet de procéder à la rétention.
Art. 202. Les agents surveillent toute personne que le capitaine a décidé de retenir, dans le cadre de ses compétences en matière de lutte contre la piraterie.
Art. 203. Pour chaque mission, le responsable opérationnel note dans un journal de bord les données et les faits déterminés par le Roi.
Art. 204. Le responsable opérationnel dresse, pour chaque mission, un rapport. Le Roi fixe le contenu du rapport et le moment auquel celui-ci doit être dressé au plus tard.
Art. 205. Au cas où les agents ont utilisé des armes à feu ou ont trouvé des personnes soupçonnées de participer à des faits de piraterie, ou si le navire a été attaqué par des pirates, le responsable opérationnel signale sans délai l'incident aux autorités désignées par le Roi et selon les modalités qu'Il détermine.
Art. 206. L'entreprise de sécurité maritime conserve tous les documents visés dans le présent chapitre et les images enregistrées à l'adresse de son siège social, pendant une période de cinq ans à compter de la date de cessation de la mission de surveillance. Les documents sont tenus, pendant ce délai de conservation, à la disposition des services publics de contrôle et des autorités judiciaires.
Art. 207. En cas d'incident tel que visé à l'article 205, le propriétaire ou l'exploitant enregistré conserve également les documents visés dans et en exécution du présent chapitre ainsi que les images enregistrées à l'adresse de son siège social, et ce conformément aux dispositions de l'article 206.

CHAPITRE 7. - Contrôle et sanctions

Section 1re. - Contrôle
Sous-section 1re. - Généralités
Art. 208. Les membres du personnel des services publics désignés par le Roi, ci-après dénommés "inspecteurs", surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Les inspecteurs prêtent serment, avant leur prise effective de fonction, entre les mains du ministre de l'Intérieur ou de son délégué :
"Je jure d'accomplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité."
Art. 209. Les inspecteurs exercent leurs missions munis du titre de légitimation de leur fonction.
Le Roi détermine le modèle de ce titre de légitimation.
Art. 210. Les inspecteurs :
1° peuvent fournir des renseignements et des conseils, notamment sur les moyens les plus efficaces pour respecter les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ;
2° peuvent fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle ;
3° dressent des procès-verbaux constatant les infractions aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 211. Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction, requérir l'assistance de la police.
Art. 212. Le Comité permanent de contrôle des services de police, instauré par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements, est habilité à exercer une surveillance sur les services et les agents de sécurité dans le cadre de leurs activités.
Les services de police surveillent le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 213. Dans l'exercice de leur surveillance, les personnes visées à l'article 212 bénéficient des compétences et obligations visées dans ce chapitre.
Les procès-verbaux qu'ils établissent ont la même force probante que les procès-verbaux visés à l'article 232.
Art. 214. Les personnes qui font l'objet d'un contrôle y apportent leur collaboration.
Elles donnent à tout moment aux inspecteurs et aux autres personnes chargées du contrôle accès à l'entreprise, au service, à l'organisme ou aux lieux dans lesquels les activités visées par la présente loi sont exercées.
Elles communiquent toutes les pièces qui sont nécessaires à cette fin. Elles présentent leurs documents d'identité à la demande des personnes chargées du contrôle.
Sous-section 2. - Les devoirs et compétences des inspecteurs
Art. 215. Sans préjudice de l 'article 217, les inspecteurs prennent les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission, et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.
Art. 216. Les inspecteurs peuvent procéder à tout examen, contrôle et audition et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions dont ils exercent la surveillance, sont effectivement respectées.
Art. 217. Pour autant que des renseignements puissent intéresser un autre service public chargé du contrôle ou de l'application d'une autre législation, les inspecteurs communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête à ce service public.
Art. 218. Les faits constatés par d'autres services d'inspection peuvent être utilisés par les inspecteurs dans leurs recherches relatives à l'application de la loi et de ses arrêtés d'exécution et acquièrent la même force probante dans le procès-verbal établi dans le cadre de leur mission.
Art. 219. Les inspecteurs peuvent dans l'exercice de leur mission pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux qui sont soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que se déroulent des activités soumises aux dispositions de la législation dont ils exercent la surveillance.
Lorsque les inspecteurs ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction à la présente loi et ses arrêtés d'exécution, ils peuvent pénétrer dans des locaux habités, moyennant l'autorisation écrite de l'occupant ou à défaut, l'autorisation délivrée par le juge d'instruction.
Pour obtenir l'autorisation de pénétrer dans des locaux habités, les inspecteurs adressent une demande motivée au juge d'instruction.
Cette demande contient au moins les données suivantes :
- l'identification des espaces habités auxquels les inspecteurs souhaitent avoir accès ;
- les infractions éventuelles qui font l 'objet du contrôle ;
- tous les documents et renseignements desquels il ressort que l'utilisation de ce moyen est nécessaire.
Le juge d'instruction décide dans un délai de 48 heures maximum après réception de la demande.
La décision du juge d'instruction est motivée.
Les visites sans autorisation de l'occupant dans des locaux habités se font entre cinq et vingt-et-une heures par au moins deux inspecteurs agissant conjointement.
Art. 220. Les inspecteurs peuvent relever l'identité des personnes se trouvant sur les lieux contrôlés, ainsi que de toute personne dont ils estiment l'identification nécessaire pour l'exercice de leur mission.
Ils peuvent, à cet effet, exiger de ces personnes la présentation de documents officiels d'identification.
Ils peuvent en outre identifier ces personnes à l'aide de documents non officiels que celles-ci leur soumettent volontairement lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de présenter des documents officiels d'identification ou lorsque les inspecteurs doutent de leur authenticité ou de l'identité de ces personnes.
Ils peuvent également essayer de rechercher l'identité de ces personnes au moyen du visionnage d'images, quel qu'en soit le support.
Art. 221. Les inspecteurs peuvent interroger, soit seuls, soit ensemble, soit en présence de témoins, d'experts ou des services de police, toute personne dont ils estiment l'audition nécessaire, sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice du contrôle.
Art. 222. Les inspecteurs peuvent se faire présenter sur place les documents, pièces, registres, livres, disques, enregistrements, supports informatiques ou digitaux ou enregistrements d'images dont ils ont besoin pour leurs enquêtes et constatations et en prendre des extraits, ampliations ou copies.
Art. 223. Les inspecteurs peuvent saisir, contre accusé de réception, les documents et pièces nécessaires visés à l'article 222.
Art. 224. Les inspecteurs peuvent prendre des copies sans frais, sous n'importe quelle forme, des supports d'information et des données qu'ils contiennent.
Art. 225. Les inspecteurs peuvent faire des constatations sur base d'images qu'ils ont prises eux-mêmes ou que des tiers ont prises.
Les images ne sont pas conservées plus longtemps que le temps nécessaire à l'enquête et aux suites des constatations réalisées.
Sous-section 3. - Auditions et procès-verbaux
Art. 226. Lors de l'audition de personnes, quelle que soit leur qualité, les règles visées aux articles 227 à 231 inclus sont respectées.
Art. 227. Au début de toute audition, il est communiqué à la personne interrogée :
1° que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice ;
2° qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés.
Art. 228. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'audition. Elle peut, lors de l'audition ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints à l'audition.
Art. 229. L'audition mentionne avec précision l'heure à laquelle elle a pris cours, est éventuellement interrompue et reprise, et prend fin. Elle mentionne l'identité des personnes qui interviennent lors de l'audition ou à une partie de celle-ci.
Art. 230. A la fin de l'audition, la personne interrogée a le droit de relire celle-ci ou de demander que lecture lui en soit faite. Elle peut demander à ce que ses déclarations soient corrigées ou complétées.
Art. 231. Les inspecteurs qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du texte de son audition. Cette copie lui est délivrée gratuitement.
Art. 232. Les procès-verbaux constatant une infraction font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 233. Tout procès-verbal constatant une infraction est transmis :
1° au contrevenant ;
2° au procureur du Roi lorsque les faits constatés peuvent constituer une infraction pénale ou à l'auditeur du travail lorsque les faits constatés peuvent constituer une infraction sociale ;
3° au fonctionnaire sanctionnant visé à l'article 234.
En cas d'infraction relative à un service de sécurité ou agent de sécurité, un rapport d'information est transmis au Comité permanent de contrôle des services de police.
Section 2. - Sanctions
Sous-section 1re. - Le fonctionnaire sanctionnant
Art. 234. Le Roi désigne le fonctionnaire compétent, ci-après dénommé "fonctionnaire sanctionnant" pour infliger les sanctions prévues dans le présent chapitre.
Art. 235. Le Roi fixe le mode de notification des décisions de sanction, et toutes les autres procédures, qui résultent de l'application de la présente section.
Art. 236. Les sanctions peuvent uniquement être infligées pour des infractions à des dispositions de la loi ou ses arrêtés d'exécution, et aux personnes faisant l'objet d'un procès-verbal.
Art. 237. Le fonctionnaire sanctionnant décide s' il y a lieu d'adresser un avertissement, de proposer un arrangement à l'amiable ou d'infliger une amende administrative.
Sous-section 2. - L'avertissement
Art. 238. L'avertissement vise à exhorter le contrevenant à mettre fin à une infraction ou à ne pas répéter celle-ci.
Lorsqu'il adresse un avertissement, le fonctionnaire sanctionnant peut fixer un délai endéans lequel le contrevenant doit se mettre en règle.
Art. 239. L'avertissement peut uniquement être adressé si, au cours des trois années écoulées, le contrevenant n'a pas commis une infraction à la même disposition.
Sous-section 3. - L'arrangement à l'amiable
Art. 240. L'arrangement à l'amiable porte sur 30 % du montant de l'amende administrative sans être inférieur à 100 euros.
Art. 241. Le paiement du montant de l'arrangement à l'amiable dans le délai de 30 jours à compter de la date d'envoi de la proposition d'arrangement à l'amiable annule la procédure visant à infliger une amende administrative. Dans chaque autre cas, une procédure visant à infliger une amende administrative est entamée.
Sous-section 4. - L'amende administrative
Art. 242. Une amende administrative de 100 euros à 25 000 euros peut être infligée, étant entendu que le montant de l'amende administrative est déterminé selon les fourchettes d'amendes applicables aux infractions aux dispositions visées au tableau des amendes annexé à la présente loi.
Art. 243. Une amende administrative est toujours infligée si, dans les trois ans qui suivent une sanction infligée au contrevenant, la même infraction est constatée.
Art. 244. Les taux des amendes administratives sont :
1° majorés de moitié si, dans les trois ans qui suivent l'acceptation, par le contrevenant, d'un arrangement à l'amiable, une infraction à la même disposition que celle ayant précédemment donné lieu à l'arrangement à l'amiable est constatée ;
2° doublés si l'infraction à la même disposition est constatée dans les 3 ans qui suivent la décision d'infliger une amende administrative.
Art. 245. Si le fonctionnaire sanctionnant estime qu'il existe des circonstances atténuantes, celui-ci peut infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 242, sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima.
Art. 246. En cas de concours d'infractions, les différents taux des amendes administratives sont comptabilisés, sans que le montant total de ces taux puisse excéder le double du montant de l'amende la plus élevée s'appliquant aux infractions commises.
Art. 247. Si un contrevenant a commis plusieurs infractions en ayant posé la même action, seule l'amende administrative la plus lourde résultant de ces différentes infractions est d'application.
Art. 248. Aucune amende administrative ne peut être infligée trois ans après les faits constitutifs de l'infraction à la base d'une telle amende.
Art. 249. La décision d'infliger l'amende administrative est motivée et fixe le montant de l'amende.
Art. 250. Les personnes physiques ou morales qui offrent, organisent ou planifient des activités, sont civilement responsables du paiement de l'amende administrative infligée aux personnes, visées à l'article 60, qui travaillent pour leur compte.
Art. 251. Le paiement du montant de l'amende administrative doit s'effectuer dans les 30 jours, à compter de la date d'envoi de la décision d'infliger l'amende administrative.
Sous-section 5. - Procédure de recours
Art. 252. Celui à qui une amende administrative est infligée ou la personne civilement responsable peut, dans le délai fixé pour le paiement de l'amende, contester l'application de l'amende administrative, par requête auprès du tribunal de première instance de Bruxelles.
Ce recours suspend l'exécution de la décision.
Art. 253. Le recours, par lequel l'application de l'amende administrative est contestée, est uniquement recevable si une copie de la requête est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire sanctionnant, au plus tard à la date du dépôt de la requête au tribunal.
Art. 254. Le tribunal peut, s'il existe des circonstances atténuantes, diminuer le montant de l'amende administrative infligée sous les montants minima visés à l'article 242 sans que l'amende puisse être inférieure à 70 % de ces montants minima.
Art. 255. Aucun appel n'est possible contre la décision du tribunal de première instance.

CHAPITRE 8. - Dispositions finales, abrogatoires et transitoires

Section 1re. - Dispositions finales
Sous-section 1re. - Conseil consultatif
Art. 256. Le Roi crée un Conseil consultatif de la Sécurité privée au sein du SPF Intérieur.
Art. 257. Ce Conseil consultatif a pour mission de conseiller le ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux matières visées par la présente loi ainsi qu'aux matières connexes.
Art. 258. Le Conseil consultatif se compose des autorités impliquées dans l'exercice des activités visées dans la présente loi, des représentants des secteurs concernés ainsi que des services de police.
Art. 259. Le Roi peut prévoir la création de commissions qui, étant donné la spécificité de certains domaines ou l'expertise particulière de leurs membres, rendent des avis au sujet d'éléments prévus dans la présente loi.
Art. 260. Les avis des commissions sont coordonnés au sein du Conseil consultatif.
Art. 261. Le Roi peut déterminer la composition plus précise et les règles de fonctionnement de ce Conseil consultatif.
Sous-section 2. - Délégations
Art. 262. Le ministre de l'Intérieur peut déléguer les décisions relatives aux autorisations ou cartes d'identification à un fonctionnaire qu'il désigne, sauf pour ce qui concerne :
1° l'octroi d'une autorisation sous conditions, tel que visé à l'article 20 ;
2° le refus d'une autorisation, telle que visée à l'article 16 ou de son renouvellement, tel que visé à l'article 22 ;
3° le retrait d'une autorisation, tel que visé aux articles 28 et 29 ;
4° le refus d'un agrément de formations, de centres d'examen et de centres pour examens psychotechniques ;
5° le constat de non-respect des conditions de sécurité, tel que visé à l'article 61, 6°.
Sous-section 3. - Perceptions
Art. 263. Le produit de la redevance, visée à l'article 52, est affecté au budget des Voies et Moyens de l'Etat et est destiné à alimenter le fonds des entreprises de gardiennage, des entreprises de sécurité, des services internes de gardiennage et des détectives privés, créé par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 264. Sont considérés comme contribuables défaillants:
1° le redevable qui n'a pas payé la redevance ou les frais administratifs dans le délai imposé par le Roi;
2° la personne à laquelle une amende administrative a été infligée ou la personne civilement responsable qui est restée en défaut de payer l'amende dans le délai prévu et dont la possibilité d'appel est épuisée.
Art. 265. Dans le cas d'un contribuable défaillant :
1° le montant est majoré des intérêts de retard, de plein droit à partir du premier jour du premier mois qui suit l'échéance du délai de paiement fixé, sans que le montant de cette majoration ne soit toutefois inférieur à 300 euros ;
2° le fonctionnaire compétent enjoint, par lettre recommandée, l'organisme de crédit qui a délivré la garantie bancaire à l'entreprise concernée, de procéder au paiement du montant tel que visé au 1° ;
3° en l'absence de garantie bancaire, le fonctionnaire compétent lance une contrainte à payer le montant visé au 1°, à laquelle les prescriptions de la cinquième partie du Code judiciaire sont d'application.
Art. 266. Le Roi fixe les tarifs, la base de calcul et la procédure liés à la perception et au paiement des redevances et des frais administratifs.
Il détermine les données que les entreprises et services doivent transmettre au SPF Intérieur pour le calcul des redevances, ainsi que la procédure de transmission.
Art. 267. Le Roi définit les modalités de paiement des redevances, frais administratifs, arrangements à l'amiable et amendes administratives infligées.
Il désigne les fonctionnaires chargés de la perception et du suivi des paiements dus.
Sous-section 4. - Accès aux données
Art. 268. Afin d'examiner dans quels cas une demande d'avis doit être introduite, comme le prévoit l'article 18, alinéa 2, pour la vérification des conditions relatives aux personnes telles que visées aux articles 61, 1°, et 6°, et des conditions d'autorisation telles que visées aux articles 32, 37 et 40, ainsi que dans quels cas une autorisation doit être retirée ou le droit d'une personne à exercer les activités visées dans la présente loi doit être retiré ou suspendu :
1° les personnes qui veillent à l'application correcte de la loi, désignées par un arrêté délibéré en Conseil des ministres après avis de la Commission de la protection de la vie privée, ont accès gratuitement et directement aux données figurant dans le casier judicaire central, à l'exception des :
a) décisions annulées sur la base des articles 416 à 442 ou des articles 443 à 447bis du Code d'instruction criminelle ;
b) décisions de rétractation prises en vertu des articles 10 à 14 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ;
c) condamnations et des décisions prononcées sur la base d'une disposition ayant fait l'objet d'une abrogation, à la condition que l'incrimination pénale du fait soit supprimée ;
d) condamnations ayant fait l'objet d'une mesure d'amnistie ;
2° un collaborateur du parquet, détaché à cette fin auprès du SPF Intérieur, a un accès direct à la fiche nationale des antécédents auprès des parquets.
Art. 269. Les données à caractère personnel qui sont recueillies ou reçues en application de l'article 268, sont immédiatement détruites dès que la décision administrative à laquelle l'examen de ces données a donné lieu, a acquis un caractère définitif.
Sous-section 5. - Rapport (nouveau)
Art. 270. Le ministre de l'Intérieur fait annuellement rapport par écrit à la Chambre des représentants au sujet de l'application de la présente loi. Ce rapport écrit récapitule notamment les travaux des services d'inspection, le nombre et la nature des infractions qu'ils ont constatées, et d'éventuelles pistes pour améliorer la présente loi.
Section 2. - Dispositions transitoires
Art. 271. Les autorisations délivrées aux entreprises et services internes en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière restent valables jusqu'à leur date d'expiration, conformément à l'arrêté d'autorisation.
Art. 272. Les agréments délivrés à titre d'entreprises de sécurité en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière sont valables à titre d'autorisation pour les entreprises de systèmes d'alarme jusqu'à leur date d'expiration, conformément à l'arrêté d'agrément.
Art. 273. Les cartes d'identification délivrées aux personnes en exécution de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière restent valables jusqu'à la date d'expiration mentionnée sur la carte d'identification.
Art. 274. Les personnes qui, conformément à l'article 22, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, satisfont aux conditions relatives à la formation et à l'expérience professionnelles et ont dès lors obtenu une carte d'identification, sont censées satisfaire aux conditions fixées à l'article 61, 4° et 7°.
Art. 275. Par dérogation à l'article 61, 1°, les personnes visées à l'article 60, 3° et 6°, disposant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi d'une carte d'identification valable, doivent répondre aux conditions suivantes: ne pas avoir été condamnées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, même avec sursis, à une peine d'emprisonnement de six mois au moins du chef d'une infraction quelconque, à un emprisonnement, ou à une autre peine du chef de vol, recel, extorsion, abus de confiance, escroquerie, faux en écritures, coups et blessures volontaires, attentat à la pudeur, viol ou d'infractions visées aux articles aux articles 379 à 386ter du Code pénal, à l'article 227 du Code pénal, à l'article 259bis du Code pénal, aux articles 280 et 281 du Code pénal, aux articles 323, 324 et 324ter du Code pénal, dans la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques et ses arrêtés d'exécution, la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et ses arrêtés d'exécution, ou la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ou la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et ne pas avoir été condamnées depuis l'entrée en vigueur de la présente loi, même avec sursis, à une quelconque peine correctionnelle ou criminelle, telle que visée à l'article 7 du Code pénal, ou à une peine similaire à l'étranger, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière.
Cette dérogation n'est pas applicable pour les personnes qui exercent des activités au sein d'une entreprise de consultance en sécurité ou exercent des activités de réalisation de constatations se rapportant exclusivement à la situation immédiatement perceptible de biens se trouvant sur le domaine public, sur ordre de l'autorité compétente ou du titulaire d'une concession publique.
Art. 276. Les entreprises et services internes qui, dans un délai de deux mois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont demandé une autorisation conformément aux règles en la matière fixées par le Roi pour exercer les activités visées à l'article 3, 9° ou 12° ou à l'article 7, et exerçaient ces activités à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pourront les poursuivre durant la période précédant la notification de la décision concernant leur demande.
Section 3. - Disposition abrogatoire
Art. 277. La loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière est abrogée.
Section 4. - Modification de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé
Art. 278. L'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:
" § 5 Par dérogation à l'article 3, § 1er, les détectives privés peuvent être employés dans des entreprises de gardiennage, à condition qu'ils effectuent exclusivement des activités de détective privé pour le compte propre de l'entreprise de gardiennage dont ils relèvent, conformément à l'article 62, alinéa 6, de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière."

Adopté par la Chambre des représentants.
Bruxelles, le 8 juin 2017.
Le président de la Chambre des représentants,
S. BRACKE
Le greffier de la Chambre des représentants,
M. VAN DER HULST
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 2 octobre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
_______
Note
Chambre des représentants
Documents:
Doc 54 2388/(2016/2017) :
No 1 : Projet de loi.
No 2: Amendements.
No 3: Rapport.
No 4 : Texte adopté par la commission.
No 5: Rapport.
No 6 : Amendements.
No 7 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.
Voir aussi :
Compte rendu intégral : 8 juin 2017.

Annexe

L'amende administrative est déterminée entre :

En cas d'infractions, visées à ou en en vertu de:

15000 euros et 25000 euros

art. 16, alinéa 1er, art. 20, art. 26, alinéa 1er, art. 39, alinéa 1er, art. 42, art. 186 ;

10000 euros et 15000 euros

art. 16, alinéa 2, art. 17; art. 38, alinéa 1er, art. 191, art. 192 en cas du non-respect du nombre minimal de personnes d'une équipe ;

7500 euros et 10000 euros

art. 33, art. 40, art. 45, art. 46, art. 47, art. 50, art. 53, art. 55, alinéa 2, art. 156, art. 163, art. 164, art. 165, art. 166, art. 194, alinéa 3 ;

5000 euros et 7500 euros

art. 25, alinéa 1er pour autant qu'on ne travaille pas conformément à l'autorisation, art. 44, art. 48, art. 52, art. 56, art. 57, art. 58, art. 91, art. 93, art. 98, art. 100, art. 105, alinéa 5, art. 113, art. 127, art. 145, art. 174, art. 175, art. 176, art. 177, art. 178, art. 179, art. 180, art. 181, art. 182, art. 183, art. 184, art. 206, art. 207, art. 214 ;

2500 euros et 5000 euros

art. 24, alinéa 1er, art. 26, alinéa 2, art. 27, alinéa 3, art. 32, art. 51 et art. 55, alinéa 1er, 1° dans le cas où il n'y a pas de convention; art. 31; art. 38, alinéa 5, art. 39, alinéa 2, art. 49, art. 54 si la déclaration manque, art. 55, alinéa 1er, 2°, art. 74, art. 75, art. 76, alinéa 1er si en combinaison avec art. 61, 1° ou 9°, alinéa 5, art. 88, art. 89, art. 90, art. 96, art. 97, art. 99, art. 101, art. 110, art. 111, art. 112, art. 116, art. 117, art. 120, art. 125, art. 131, art. 132, art. 133, art. 139, art. 144, alinéa 2, art. 147, art. 150, art. 151, art. 160, art. 161, art. 162, art. 168, art. 169, art. 170, art. 171, art. 172, art. 173, art. 195, art. 196, art. 201, art. 203, art. 204, art. 205 ;

1000 euros et 2500 euros

art. 27, alinéa 3 et art. 51 dans le cas où la convention ne contient pas toutes les informations, art. 43, art. 54 dans les cas où la déclaration ne contient pas toutes les informations ou ne s'est pas déroulée selon la procédure, art. 76, alinéa 1er si en combinaison avec l'art. 61, 3°, 4° ou 7°, art. 79, 2°, art. 81, art. 95, alinéa 5, art. 102, art. 103, art. 104, art. 105, alinéa 1er à l'alinéa 4 inclus, art. 106, art. 107, art. 108, art. 114, art. 115, art. 121, art. 123, art. 124, art. 126, art. 128, art. 135, art. 140, art. 141, art. 142, art. 143, art. 144, alinéa 1er, art. 152, art. 153, art. 155, art. 192 si l'infraction concerne le dirigeant opérationnel, art. 194, alinéa 2, art. 198, art. 199, art. 200 ;

500 euros et 1000 euros

art. 24, alinéas 3, 4 et 5, art. 76, alinéas 1er, 3 et 4, art. 77, art. 79, 1° et 3°, art. 80, art. 95, alinéas 1er, 3 et 4, art. 118, art. 119, art. 122, art. 193.


Vu pour être annexé à la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON