Publié le : 2018-05-23
Numac : 2018031070

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
8 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance et au registre d'activités de traitement d'images de caméras de surveillance



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ;
Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les articles 5, § 3, alinéas 3 et 4, 6, § 2, alinéas 3 et 4, 7, § 2, alinéas 3 et 5, modifiés par la loi du 21 mars 2018, et les articles 7/3, § 1er, alinéas 3 et 4, et 7/4, insérés par la loi du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 20 mars 2018 ;
Vu l'avis n° 24/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2018;
Vu l'avis n° 63.244/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° « le règlement général sur la protection des données » : le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ;
2° « la loi du 21 mars 2007 » : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
3° « déclaration » : la notification, par le responsable du traitement, de l'installation et de l'utilisation de caméras de surveillance, telle que visée aux articles 5, § 3, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 3, 7, § 2, alinéa 3, et 7/3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 2007 ;
4° « le déclarant » : la personne qui introduit une déclaration d'installation ou d'utilisation de caméras de surveillance, qu'il s'agisse du responsable du traitement ou de la personne désignée par lui ;
5° « registre des activités de traitement d'images » : le registre visé aux articles 5, § 3, alinéa 4, 6, § 2, alinéa 4, 7, § 2, alinéa 5 et 7/3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007.
CHAPITRE 2. - Déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance
Art. 2. La déclaration de l'installation et de l'utilisation d'un système de surveillance par caméras s'établit par voie électronique via le guichet électronique centralisé de déclaration des systèmes de surveillance par caméras, mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur.
L'accès à ce guichet électronique est gratuit et s'effectue de trois manières :
1° au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ;
2° au moyen d'un code unique de sécurité octroyé au déclarant via une application mobile ;
3° au moyen d'un « Token citoyen » délivré au déclarant, sur demande, par la Direction générale Transformation digitale du Service public fédéral Stratégie et Appui.
Si le responsable du traitement est une personne morale, une administration publique, ou une association de fait, la déclaration est introduite par une personne qui peut la représenter.
En cas de responsabilité conjointe du traitement, la déclaration est introduite, de commun accord, par un seul responsable du traitement.
Art. 3. Si le système de surveillance par caméras est raccordé à une centrale d'alarme, le responsable du traitement peut désigner cette centrale d'alarme pour introduire la déclaration en son nom.
Si le responsable du traitement ne dispose ni d'une carte d'identité électronique, ni d'un code unique de sécurité via une application mobile ni d'un Token citoyen, il peut confier la déclaration à un membre des services de police ou un membre du personnel du Service public Fédéral Intérieur, désigné dans le système de l'application électronique comme ayant la fonction de « proxy-user ».
Dans les cas visés au présent article, la délégation est attestée par un document écrit signé par le responsable du traitement.
Art. 4. Une déclaration est introduite par lieu surveillé par les caméras.
Si plusieurs lieux sont surveillés par un même système de surveillance par caméras, le déclarant peut enregistrer ces différents lieux au sein d'une même session, sans réintroduire ses données d'identification.
Art. 5. § 1er. La déclaration contient les données suivantes:
1° l'identification du déclarant ;
2° si le déclarant n'est pas le responsable du traitement, l'identification du responsable du traitement ;
3° le type de lieu concerné, à savoir lieu ouvert ou lieu fermé ;
4° l'adresse principale de ce lieu ;
5° le type de caméras de surveillance, à savoir caméras fixes ou mobiles ;
6° la localisation des caméras de surveillance ;
7° s'il s'agit d'un lieu fermé, le fait que ces caméras de surveillance sont liées ou non à un système d'alarme ;
8° le lieu du traitement des images ;
9° le fait que les caméras de surveillance fonctionnent en permanence ou non ;
10° le fait que les images sont enregistrées ou non, et si oui, le fait que cet enregistrement a lieu en continu ou non, ainsi que le délai de conservation des images ;
11° le fait qu'un visionnage en temps réel est organisé ou non ;
12° la personne de contact pour l'accès aux images et les coordonnées de celle-ci ;
13° l'attestation que le système de surveillance par caméras est conforme aux principes énoncés par la loi du 21 mars 2007 et par la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel.
Si la déclaration concerne un lieu ouvert, la date de l'avis positif du conseil communal compétent est également indiquée, ainsi que sa durée de validité, s'il s'agit de caméras de surveillance temporaires ou de caméras de surveillance mobiles de reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, sauf dans les cas visés aux articles 5, § 2, alinéa 3, et 5, § 2/1, alinéa 7, de la loi du 21 mars 2007.
§ 2. L'indication de l'adresse principale du lieu surveillé se fait au moyen de la mention de l'adresse du lieu surveillé ou d'une adresse de référence, lorsqu'il s'agit de caméras de surveillance fixes temporaires ou mobiles dans un lieu ouvert, ou de caméras de surveillance fixes installées dans un lieu couvrant plusieurs adresses ou pour surveiller l'intérieur d'un ou de plusieurs véhicules.
La localisation des caméras de surveillance fixes se fait en pointant l'emplacement des caméras de surveillance sur la carte géographique intégrée au formulaire. Le déclarant peut également compléter le tableau annexé au formulaire en y mentionnant les coordonnées géographiques et l'azimut de chaque caméra de surveillance.
S'il s'agit de caméras de surveillance mobiles, leur localisation se fait :
1° en décrivant le périmètre d'utilisation, tel que repris, le cas échéant, dans l'avis positif du conseil communal, si cela concerne un lieu ouvert ;
2° en mentionnant l'adresse du lieu, si cela concerne un lieu fermé.
S'il s'agit de caméras de surveillance fixes temporaires, leur localisation se fait :
1° en pointant l'emplacement des caméras de surveillance fixes temporaires sur la carte géographique intégrée au formulaire, si cela concerne un lieu ouvert et que ces caméras de surveillance sont installées pour surveiller un événement déterminé ;
2° en décrivant le périmètre d'utilisation, tel que repris, le cas échéant, dans l'avis positif du conseil communal, si cela concerne un lieu ouvert et que les caméras de surveillance ont vocation à être déplacées régulièrement ;
3° en pointant l'emplacement des caméras de surveillance fixes temporaires sur la carte géographique intégrée au formulaire, si cela concerne un lieu fermé.
Si le lieu surveillé par les caméras est l'intérieur d'un ou de plusieurs véhicules, la ou les caméras de surveillance sont localisées en mentionnant dans le formulaire, ou dans un tableau annexé à celui-ci, le numéro d'identification et/ou le numéro de plaque d'immatriculation du ou des véhicules surveillés par caméras.
Une même déclaration peut concerner différents types de caméras de surveillance, dès l'instant où elles sont utilisées dans le même lieu.
§ 3. Le déclarant peut ajouter d'autres informations, notamment techniques, sur les caméras de surveillance faisant l'objet de la déclaration, dans la description de son système de surveillance par caméras.
§ 4. La personne de contact visée au paragraphe 1er, 12°, est celle qui peut directement répondre à une demande des services de police pour accéder aux images ou demander une copie de celles-ci.
Plusieurs personnes de contact peuvent être désignées dans une même déclaration.
Art. 6. Le déclarant peut à tout moment consulter, modifier ou supprimer les données qu'il a déclarées.
Si le système de surveillance par caméras qu'il a déclaré est mis hors service, il le signale dans les plus brefs délais.
Au moins annuellement, il vérifie l'exactitude de sa déclaration et la valide, et si nécessaire, actualise les données déclarées.
En cas d'absence de validation annuelle, les données peuvent être considérées comme non-valides et être supprimées de la banque de données.
CHAPITRE 3. - Registre des activités de traitement d'images de caméras de surveillance
Art. 7. Conformément à l'article 30, paragraphe 1er, du règlement général sur la protection des données, le registre des activités de traitement d'images contient les données suivantes :
1° le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du traitement et du délégué à la protection des données;
2° les finalités du traitement ;
3° une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données à caractère personnel ;
4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des organisations internationales;
5° le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement général sur la protection des données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;
6° les délais prévus pour l'effacement des différentes catégories de données, à savoir le délai de conservation des données, si les images sont enregistrées ;
7° une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données, dont les mesures de sécurité prises pour empêcher l'accès par des personnes non habilitées et celles qui sont prises dans le cadre de la communication de données à des tiers.
Art. 8. En plus des informations visées à l'article 7, le registre des activités de traitement d'images contient également :
1° la base légale du traitement ;
2° l'indication du type de lieu ;
3° la description technique des caméras de surveillance, ainsi que, s'il s'agit de caméras de surveillance fixes, leur emplacement, le cas échéant indiqué sur un plan ;
4° s'il s'agit de caméras de surveillance temporaires ou mobiles, la description des zones surveillées par ces caméras de surveillance et les périodes d'utilisation.
5° le mode d'information au sujet du traitement ;
6° le lieu du traitement des images ;
7° le fait qu'un visionnage en temps réel est organisé ou non et le cas échéant, la manière dont il est organisé.
Lorsqu'il s'agit de la surveillance par caméra d'un lieu ouvert ou de caméras de surveillance dirigées vers le périmètre d'un lieu fermé conformément à l'article 8/2 de la loi du 21 mars 2007, le registre contient aussi, le cas échéant, l'avis positif du conseil communal compétent.
Art. 9. Le responsable du traitement conserve ce registre aussi longtemps qu'il effectue un traitement d'images au moyen de caméras de surveillance.
Il veille à maintenir ce registre à jour en vérifiant régulièrement l'exactitude des données qui y sont inscrites.
CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 10. L'arrêté royal du 2 juillet 2008 relatif aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance est abrogé.
Art. 11. Le présent arrêté entre en vigueur le 25 mai 2018.
Art. 12. Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON