Moniteur Belge - Belgisch Staatsblad
Publicatie : 2009-09-25
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, l'article 6, § 2, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra;
Vu la communication à la Commission européenne, le 4 novembre 2008, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis n° 40/2008 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 17 décembre 2008;
Vu l'avis n° 46.727/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, les mots « 0,30 x 0,20 m » sont remplacés par les mots « 0,297 x 0,21 m ou 0,15 x 0,10 m ».
Art. 2. Les pictogrammes apposés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en application de l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra, peuvent être maintenus. Il en va de même pour les pictogrammes fabriqués avant cette date.
Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 21 août 2009.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme A. TURTELBOOM