Publié le : 2018-06-18
Numac : 2018012750

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
3 JUIN 2018. - Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2. A l'article 2 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 1° est remplacé par ce qui suit:
"1° match de football: la variante du football qui est jouée par deux équipes de onze joueurs sur du gazon ou un revêtement synthétique; ces matches de football se déroulent sous l'égide d'une fédération sportive coordinatrice;";
2° il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit:
"2° /1. division nationale: tous les matches de football joués à un autre niveau que le niveau provincial, à l'exclusion des matches destinés à une catégorie féminine ou à une catégorie d'âge déterminée. La première division est la plus élevée du classement, la cinquième est la plus basse;";
3° le 3° est remplacé par ce qui suit:
"3° match international: le match de football défini au 1° auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère. Si un club belge participe, il relèvera de la division nationale visée au 2° /1;";
4° dans le 4°, les mots ", ou tout autre match de football tel que décrit ci-après" sont insérés entre les mots "ou un match international de football" et les mots ", à son initiative";
5° dans le 7°, les mots ", pour autant que le terrain de jeu soit jouxté d'au moins une tribune" sont abrogés et la disposition est complétée par les mots "; en l'absence de clôture extérieure, la clôture intérieure servira à le délimiter;";
6° le 9° est remplacé par ce qui suit:
"9° périmètre: espace jouxtant la clôture extérieure du stade ou, à défaut de clôture extérieure, la clôture intérieure entourant le terrain de jeu, dont les limites géographiques sont dans les deux cas fixées par le Roi, après consultation du bourgmestre, des services de police et de l'organisateur concernés, et qui ne peut excéder un rayon de 5 000 mètres à partir de respectivement la clôture extérieure ou intérieure;";
7° le 10° est complété par les mots ", ainsi que tout événement lié au football organisé par l'organisateur visé au 4° dans un lieu fermé accessible au public;";
8° l'article est complété par les 12° à 15° rédigés comme suit:
"12° supporters liaison officer (SLO): la personne physique désignée pour assurer la communication entre le club, les supporters et l'autorité administrative;
13° responsable de la sécurité mandaté: personne de référence habilitée par l'organisateur à assurer le contrôle de l'infrastructure du stade et de la conformité de celui-ci aux normes de sécurité, à exercer l'autorité hiérarchique et le pouvoir administratif sur les stewards, à organiser des briefings pour les stewards et à représenter l'organisateur dans le conseil consultatif local, le forum de coordination et les réunions préparatoires visées à l'article 5 de la présente loi. Elle sera également la personne de référence habilitée à fournir aux services de police toutes les informations relatives à la sécurité dans le stade;
14° match national de football féminin: le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club d'une des deux divisions supérieures nationales de football féminin ou auquel participe l'équipe de football féminin représentative de la nation belge;
15° match national de football de jeunes: le match de football défini au 1° auquel participe au moins un club d'une des deux divisions supérieures nationales de football de jeunes ou auquel participe l'équipe de jeunes de football représentative de la nation belge.".
Art. 3. A l'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou de matches de football relevant du championnat de troisième division nationale" sont insérés entre les mots "championnat national" et les mots "sont tenus de";
2° dans l'alinéa 1er, les mots "1er août" sont chaque fois remplacés par les mots "21 juillet";
3° l'alinéa 2 est abrogé;
4° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots "ou de matches de football relevant du championnat de troisième division nationale" sont insérés entre les mots "matches nationaux et internationaux de football" et les mots "qui ne sont pas tenus de";
5° dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, le mot "huit" est remplacé par le mot "cinq";
6° dans l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "à l'alinéa 3" sont remplacés par les mots "aux alinéas 1er et 2".
Art. 4. L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 6. Pour la coordination et la direction de la politique de sécurité, les organisateurs d'un match national de football, d'un match international de football ou de matches de football relevant du championnat de la troisième division nationale désignent un responsable de la sécurité mandaté.
Le Roi fixe les conditions dans lesquelles la désignation d'un responsable de la sécurité mandaté dans une division inférieure aux trois premières divisions nationales peut être rendue obligatoire pour un match de football pour lequel un niveau de risques accru comparable au niveau de risques des matches de football nationaux est identifié à l'issue d'une analyse de risques défi nie par le Roi. Cette analyse de risques comprend au moins les éléments suivants: une estimation du nombre attendu de spectateurs, un relevé des incidents survenus dans le passé et un relevé des problèmes auxquels on peut s'attendre sur la base d'informations de la police.".
Art. 5. L'article 7 de la même loi, modifié par la loi du 10 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 7. § 1er. Les organisateurs d'un match de football national ou d'un match de football international engagent des stewards de l'un et de l'autre sexe.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions dans lesquelles le recrutement de stewards peut être rendu obligatoire dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales pour un match de football où un niveau de risques accru comparable au niveau de risques des matchs de football nationaux est identifié à l'issue d'une analyse des risques définie par le Roi. Cette analyse des risques comprend au moins les éléments suivants: une estimation du nombre attendu de spectateurs, un relevé des incidents survenus dans le passé et un relevé des problèmes auxquels on peut s'attendre sur la base d'informations de la police.
§ 2. Les organisateurs de matches de football qui relèvent du championnat des deux premières divisions nationales désignent un supporters liaison officer.".
Art. 6. L'article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine le nombre minimum de stewards et leur structure hiérarchique, les compétences et les tâches des responsables de la sécurité mandatés et du rapporteur liaison officer, ainsi que les conditions minimales de recrutement, de formation et de capacité auxquelles les stewards, les responsables de la sécurité mandatés et les supporters liaison officer doivent satisfaire ».
Art. 7. L'article 9, alinéa 2, de la même loi est complété par la phrase suivante:
"Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles l'organisation d'un conseil consultatif local peut être imposée dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales.".
Art. 8. L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 10. § 1er. Les organisateurs d'un match de football national ou international ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale prennent au moins les mesures suivantes:
1° établir un règlement d'ordre intérieur, qui est communiqué clairement et en permanence aux spectateurs;
2° établir, dans le règlement d'ordre intérieur, une réglementation d'exclusion civile et une réglementation relative à la remise des objets;
3° contrôler le respect du règlement d'ordre intérieur;
4° prendre des mesures de sécurité active et passive visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux, et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur;
5° aider à contrôler le respect des interdictions de stade;
6° prendre des mesures afin de garantir l'hospitalité et le confort dans le stade.
§ 2. Les organisateurs d'un match de football national ou international prennent au moins les mesures suivantes:
1° installer des caméras de surveillance selon les modalités fixées au titre II, chapitre IIbis;
2° assurer la gestion des billets, ce qui comprend en tout cas: la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès; le Roi peut à cette fin régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la gestion des billets;
3° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation; ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés au cours des deux premières années durant lesquelles un organisateur relève du champ d'application de la présente loi; par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec tous les partenaires concernés; le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test.
§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles en vue de garantir la sécurité des spectateurs et le déroulement paisible du match, lesquelles doivent être confirmées par la loi dans les douze mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant ces dispositions. A défaut de confirmation par une loi dans les douze mois après sa publication au Moniteur belge, cet arrêté cesse de produire ses effets.".
Art. 9. A l'article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "article 10, 4° " sont remplacés par les mots "article 10, § 1er, 4° ";
2° les mots "ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale" sont insérés entre les mots "ou d'un match international de football" et les mots "peuvent prévoir".
Art. 10. Dans le titre II de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis intitulé "Modalités de l'installation et du fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football".
Art. 11. Dans le chapitre IIbis inséré par l'article 10, il est inséré un article 10ter rédigé comme suit:
"Art. 10ter. § 1er. Par dérogation à la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout match de football national et international organisé par un club appartenant à l'une des deux premières divisions nationales ou par la fédération sportive coordinatrice.
§ 2. Les caméras et le système d'enregistrement sont activés à l'occasion de chaque match et durant toute la période pendant laquelle le stade est accessible aux spectateurs.
Lorsque le stade n'est pas accessible au public, l'utilisation de ces caméras relève de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance.
§ 3. Le Roi peut arrêter des dispositions concrètes additionnelles concernant l'installation et le fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades de football.".
Art. 12. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10quater rédigé comme suit:
"Art. 10quater. § 1er. Tout stade utilisé par un organisateur doit être équipé de caméras permettant d'observer en détail les lieux suivants:
1° le terrain de jeu et la zone adjacente;
2° toutes les places assises et debout dans les tribunes;
3° tous les points de contrôle qui donnent accès au stade;
4° tout autre lieu à l'intérieur du stade, déterminé par les autorités administratives compétentes en fonction du risque éventuel et sur avis du service d'ordre compétent.
§ 2. Le nombre de caméras et les lieux visés au § 1er sont fixés et définis dans la convention conclue conformément à l'article 5.
§ 3. Lors de la détermination du nombre de caméras, il est notamment tenu compte:
1° de la qualité des caméras;
2° de la distance entre la caméra et l'objet à filmer;
3° du niveau d'éclairage du lieu à filmer;
4° des conditions de luminosité des endroits à filmer;
5° du type de caméra.".
Art. 13. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10quinquies rédigé comme suit:
"Art. 10quinquies. Les caméras doivent pouvoir effectuer un gros plan permettant d'identifier toute personne dans les lieux visés à l'article 10quater, § 1er, et ce, quelles que soient les conditions météorologiques et de luminosité.
Les caméras dirigées vers les places assises et les places debout dans les tribunes doivent pouvoir effectuer au minimum un gros plan sur le visage des personnes présentes, et ce, au moment où elles regardent vers le terrain.".
Art. 14. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10sexies rédigé comme suit:
"Art. 10sexies. § 1er. Les caméras doivent être pourvues d'un système qui enregistre automatiquement les images sous forme numérique et les conserve sur un support courant.
L'installation doit permettre l'impression immédiate des images enregistrées et leur transmission numérique instantanée aux services policiers et judiciaires compétents.
La qualité de l'impression doit être telle que l'identification des personnes soit possible.
Le système de caméras doit être suffisamment protégé contre toute forme de manipulation externe.
§ 2. Pour les matches de football nationaux et internationaux organisés par l'organisateur d'un club des deux premières divisions nationales ou la fédération sportive coordinatrice, l'enregistrement simultané de toutes les caméras doit être possible, et ce, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition. Dans tous les cas, l'enregistrement tant de spectateurs du club visité que visiteur doit pouvoir être réalisé simultanément.".
Art. 15. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10septies rédigé comme suit:
"Art. 10septies. Le système de caméras est au moins dirigé à partir du local de commandement du stade.
Le manuel d'instructions en matière d'utilisation de l'installation de caméras doit à tout moment être disponible dans le local de commandement dans la langue nationale utilisée.".
Art. 16. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10octies rédigé comme suit:
"Art. 10octies. Les caméras sont actionnées par une ou plusieurs personnes désignées par écrit par l'organisateur.
L'identité de ces personnes est inscrite dans la convention visée à l'article 5.
Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre aux services compétents d'agir préventivement et d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public, et de guider ces services au mieux dans leur intervention.".
Art. 17. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10novies rédigé comme suit:
"Art. 10novies. § 1er. L'organisateur agit en tant que responsable du traitement des images enregistrées en vertu de l'article 10sexies. Le responsable du traitement doit s'entendre dans le sens visé à l'article 4, 7°, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Ce traitement a pour but de prévenir et de détecter les faits sanctionnés par la présente loi, les infractions et les violations du règlement d'ordre intérieur arrêté par l'organisateur et de rendre leur sanction possible par l'identification des auteurs.
§ 2. Les images donnant lieu à la rédaction d'un procès-verbal pour des faits, des infractions et des violations visés au § 1er, alinéa 2, sont conservées par l'organisateur durant une période de six mois, sauf en cas de saisie des images en application de l'article 35 du Code d'instruction criminelle. Toutes les autres images sont conservées durant une période de trois mois.
§ 3. L'organisateur affiche de manière claire et visible à l'entrée du stade le règlement d'ordre intérieur dans lequel il mentionne les informations énumérées à l'article 14 du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.".
Art. 18. Dans le même chapitre, il est inséré un article 10decies, rédigé comme suit:
"Art. 10decies. Si l'organisateur du match de football est un club qui monte de troisième division nationale en deuxième division nationale, ce club doit satisfaire aux obligations visées dans le chapitre II, titre III, à partir du premier match à domicile de la nouvelle saison suivant la promotion.".
Art. 19. Dans l'article 11 de la même loi, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit:
"En plus des mesures nécessaires qu'elle doit prendre lorsqu'elle agit elle-même en tant qu'organisatrice d'un match national de football ou d'un match international de football ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale, la fédération sportive coordinatrice est tenue, en ce qui concerne les mesures visées au chapitre II, de prendre les mesures suivantes:".
Art. 20. L'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 12. § 1er. Lors de l'exercice de leurs tâches et de leurs compétences, les stewards interviennent dans le stade et dans le périmètre. Pour l'application de cet article, on entend par stade le lieu qui n'est accessible que sur présentation d'un titre d'accès.
§ 2. Pour les tâches visées aux articles 15, alinéa 5, 16 et 17, alinéa 1er, et pour autant que cela soit précisé dans la convention visée à l'article 5, les stewards peuvent intervenir sur l'ensemble du territoire lors et à l'occasion des déplacements collectifs organisés de supporters.
§ 3. Les stewards peuvent également intervenir à l'occasion de tout événement footballistique. Dans ce cas, ces stewards doivent satisfaire aux conditions minimales de recrutement et de formation, telles que prévues à et en vertu de l'article 8. Ces stewards sont placés sous l'autorité d'un responsable de la sécurité dûment mandaté.
§ 4. Lorsqu'un événement footballistique est organisé dans un stade, les stewards peuvent exécuter leurs tâches et exercer leurs compétences visées aux articles 13 à 17.
§ 5. Lorsqu'un événement footballistique est organisé en dehors d'un stade, les stewards peuvent assurer le contrôle des titres d'accès et l'accueil des spectateurs. Ils fournissent au public toutes les informations utiles relatives à l'organisation, aux infrastructures et aux services de secours.
Ils communiquent aux services de police et de secours toute information concernant les spectateurs susceptibles de troubler l'ordre.".
Art. 21. Dans la même loi, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit:
"Art. 12/1. Lorsqu'il est fait appel à des stewards pour un événement footballistique, les organisateurs et le bourgmestre compétent concluent préalablement une convention écrite portant sur l'engagement, les compétences et les tâches du responsable de la sécurité mandaté et des stewards, après avoir recueilli l'avis des zones de police concernées.".
Art. 22. Dans la même loi, il est inséré un article 12/2 rédigé comme suit:
"Art. 12/2. Dès que le responsable de la sécurité mandaté dispose des informations sur les déplacements, l'accueil et l'encadrement des joueurs, du staff, des arbitres et de la délégation officielle sur le territoire belge, il prend contact avec les zones de police concernées.".
Art. 23. A l'article 13 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", ainsi que d'objets interdits par le règlement d'ordre intérieur.";
2° dans l'alinéa 3, les mots "article 10, 1° " sont remplacés par les mots "article 10, § 1er, 1° ";
3° dans l'alinéa 4, les mots "responsable de la sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté".
Art. 24. A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "et joueurs des vestiaires au terrain de jeu" sont remplacés par les mots ", joueurs, staff et délégation officielle dès leur arrivée au stade et jusqu'à leur départ.";
2° l'article est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
"Si nécessaire, les stewards accompagnent les personnes visées à l'alinéa 1er jusqu'au point de rencontre fixé, pour autant que celui-ci se situe sur le territoire belge.".
Art. 25. A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 2, les mots "responsable de la sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté";
2° dans l'alinéa 5, les mots "tant sur le parking exploité par l'organisateur du match que dans le stade" sont insérés entre les mots "l'accueil des spectateurs" et les mots "et leur accompagnement".
Art. 26. A l'article 18 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale" sont insérés entre les mots "d'un match international de football" et les mots "qui ne respecte pas les obligations prescrites";
2° dans l'alinéa 3, les mots "ou à la fédération sportive coordinatrice qui ne respecte pas les autres obligations prescrites par ou en vertu du Titre II" sont remplacés par les mots ", d'un match de football auquel participe au moins une équipe de troisième division nationale ou à la fédération sportive coordinatrice qui ne respecte pas les autres obligations prescrites, pour autant que celles-ci lui soient applicables.";
3° dans l'alinéa 4, 4°, les mots "article 10, 6° " sont remplacés par les mots "article 10, § 2, 1° ";
4° dans l'alinéa 4, 5°, les mots "article 10, 7° " sont remplacés par les mots "article 10, § 2, 3° ".
Art. 27. L'intitulé du titre III de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, du match national de football féminin, du match national de football de jeunes ou du match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales".
Art. 28. L'article 19 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 19. Le présent titre s'applique aux faits commis pendant toute la période durant laquelle le stade où se déroule un match international de football, un match national de football féminin, un match national de football de jeunes ou un match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales est accessible aux spectateurs.
Les articles 20bis, 21, alinéa 2, 2°, 21bis, 21ter, 23bis, alinéa 1er, et 23ter, alinéa 1er, s'appliquent aux faits commis dans le périmètre pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.
L'article 23bis, alinéa 2, s'applique aux faits, commis seul ou en groupe, sur le territoire du Royaume pendant la période qui commence quarante-huit heures avant le début du match de football et se termine quarante-huit heures après la fin du match de football.
L'article 23ter, alinéa 2, s'applique aux faits commis sur le territoire du Royaume pendant la période qui commence cinq heures avant le début du match de football et se termine cinq heures après la fin du match de football.".
Art. 29. A l'article 21 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "quiconque pénètre ou tente de pénétrer" sont remplacés par les mots "quiconque pénètre, tente de pénétrer ou se trouve";
2° dans l'alinéa 2, le 1° est complété par les mots "ou à une exclusion civile".
Art. 30. A l'article 21bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "responsable de sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Sauf disposition légale, ordre de l'autorité ou autre permission expresse et préalable ou motif légitime faisant apparaître la licéité, pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque ne respecte pas, sur le territoire du Royaume, en raison et à l'occasion d'un match de football, les directives ou injonctions données par le responsable de la sécurité mandaté, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi, ou par un membre des services de police ou des services de secours.".
Art. 31. Dans l'article 23bis, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "seul ou" sont insérés entre les mots "incite," et les mots "en groupe".
Art. 32. A l'article 23ter de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003 et modifié par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ou est en possession dans le stade d'objets pyrotechniques" sont remplacés par les mots ", est en possession ou utilise dans le stade ou dans son périmètre des objets pyrotechniques";
2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Pourra encourir une ou plusieurs sanctions prévues aux articles 24, 24ter et 24quater, quiconque utilise, sur Ie territoire du Royaume, en raison et à l'occasion d'un match de football, des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à l'organisateur qui utilise après avis positif des services de secours et des autorités ou services administratifs et policiers, des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit à l'occasion d'un match de football.".
Art. 33. A l'article 24 de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le § 2, 3°, les mots "responsable de sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté";
2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit:
" § 2/1. Par dérogation aux §§ 1er et 2, la sanction peut être remplacée par un avertissement pour autant que l'intéressé n'ait aucun antécédent dans le cadre de la présente loi au moment des faits.";
3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "à un contrevenant qui n'a en Belgique ni domicile ni résidence principale" sont abrogés et le mot "intégralement" est chaque fois inséré après le mot "payée";
4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot "intégral" est inséré entre les mots "du paiement" et les mots "de l'amende administrative".
Art. 34. L'article 24bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, est abrogé.
Art. 35. A l'article 24ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, qui devient l'alinéa 1er, les mots « auquel participe un club des deux premières divisions nationales ou des deux premières divisions amateurs belges » sont remplacés par les mots "auquel participe un club de division nationale belge";
2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 4, le mot "betrokkene" est abrogé;
3° les paragraphes 2 à 5 sont abrogés;
4° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:
"Le déplacement de la personne qui fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire peut être constaté par l'identification de l'intéressé par le service de police du pays où le déplacement a eu lieu ou par toute autre preuve permettant de signaler sa présence à l'étranger.
L'établissement du lieu ou de l'identité de la personne par le service de police étranger peut être communiqué au fonctionnaire de police belge qui rédige un procès-verbal en vertu du présent article.
Le non-respect de l'interdiction administrative de quitter le territoire est constaté dans un procès-verbal par un fonctionnaire de police. L'original de ce procès-verbal est transmis à un fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.
Conformément à la procédure prévue au titre IV, chapitre 2, section 2, une infraction du présent article est passible d'une amende administrative de deux mille à cinq mille euros et d'une interdiction de stade administrative de deux à cinq ans.".
Art. 36. Dans l'article 25, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "dans les trois mois à dater de la constatation des faits" sont insérés entre les mots "est envoyé" et les mots "à un fonctionnaire".
Art. 37. L'intitulé du titre IV, chapitre II, de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Imposition d'avertissements officiels et de sanctions effectives.".
Art. 38. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 1re intitulée "Section 1re. Avertissement officiel".
Art. 39. Dans la section 1re, insérée par l'article 38, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit:
"Art. 25/1. Le fonctionnaire de police peut adresser un avertissement officiel pour les faits visés aux articles 20 à 23ter. Cet avertissement mentionne les faits mis à charge de l'intéressé.".
Art. 40. Dans le titre IV, chapitre II, de la même loi, il est inséré après l'article 25/1 une section 2 comportant les articles 26 à 29, intitulée: "Section 2. Sanctions effectives".
Art. 41. Dans l'article 26, paragraphe 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les mots "de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention" sont remplacés par les mots "du service désigné par le Roi".
Art. 42. L'article 29 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 29. La décision d'imposer une sanction administrative est motivée. Elle mentionne également le montant de l'amende administrative, la durée de l'interdiction administrative de stade, la durée de l'interdiction administrative de périmètre ainsi que la durée de l'interdiction administrative de quitter le territoire et les modalités de cette interdiction, ou l'une de ces sanctions seulement, et les dispositions de l'article 24, § 3, de l'article 30, alinéa 4, et de l'article 31.
La sanction administrative est proportionnelle à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.
La constatation d'une contravention ou de plusieurs contraventions concomitantes aux obligations prescrites par ou en vertu du titre II donne lieu soit à un avertissement, soit à une amende administrative unique proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux articles 20 à 23ter donne lieu à une amende administrative unique, à une interdiction administrative unique de périmètre et à une interdiction administrative unique de quitter le territoire, ou à l'une de ces sanctions, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.
Si la personne concernée fait déjà l'objet d'une interdiction de stade, d'une interdiction de périmètre ou d'une interdiction de quitter le territoire lorsque la décision administrative acquiert force exécutoire, la nouvelle interdiction de stade, de périmètre ou de quitter le territoire débute le lendemain du jour où l'interdiction en cours prend fin.".
Art. 43. L'article 30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2011, est complété par l'alinéa suivant:
"En cas de non-paiement de l'amende administrative dans un délai d'un mois à compter du jour de la notification de la décision, son recouvrement forcé est initié, sauf appel, par le fonctionnaire visé à l'article 26, § 1er, alinéa 1er.".
Art. 44. L'article 31, paragraphe 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"La décision du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.
Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1er et 2, les dispositions du Code judiciaire s'appliquent à l'appel près le tribunal de la jeunesse et aux voies de recours extraordinaires.".
Art. 45. L'article 37 de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 37 S'il y a des circonstances atténuantes, les amendes administratives prévues à l'article 18 peuvent être diminuées jusqu'en deçà de leur minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à deux cent cinquante euros.
S'il y a des circonstances atténuantes, les amendes administratives prévues à l'article 24 peuvent être ramenées à un avertissement, comme prévu à l'article 24, § 2/1, ou diminuées jusqu'en deçà du minimum, sans qu'elles ne puissent être inférieures à cent vingt-cinq euros.".
Art. 46. L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 37bis. S'il existe des circonstances atténuantes, les interdictions de stade administratives prévues à l'article 24, § 2, peuvent être diminuées jusqu'à un avertissement, visé à l'article 24, § 2/1, ou à une interdiction de stade administrative en-deçà du minimum sans qu'il puisse être inférieur à trois mois.".
Art. 47. A l'article 38 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "`de deux cents à vingt mille francs"' sont remplacés par les mots "`de cinq à cinq cents euros"';
2° les mots "`ou de vendre"' sont remplacés par les mots "`, de vendre ou d'acheter"';
3° l'article est complété par les mots ``ou de ne pas respecter la séparation des supporters, visée à l'article 10, § 1, 4°. ".
Art. 48. Dans l'article 39 de la même loi, les mots "de deux cents à dix mille francs" sont remplacés par les mots "de cinq à deux cent cinquante euros".
Art. 49. Dans l'article 41, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "une obligation de se présenter," sont abrogés.
Art. 50. L'article 41bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 41bis. Est puni d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-cinq à mille euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui, en vertu de l'article 24ter ou 41 fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire et qui a enfreint cette interdiction à au moins trois reprises durant sa durée d'application.".
Art. 51. Dans l'article 43, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots "responsable de la sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté" et les mots ``à l'article 10, 2° " sont remplacés par les mots "à l'article 10, § 1er, 2° ".
Art. 52. A l'article 43bis de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à l'article 10, 8° " sont remplacés par les mots "à l'article 10, § 1er, 5° ", et les mots "responsable de la sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté";
2° dans l'alinéa 2, les mots "responsable de sécurité" sont remplacés par les mots "responsable de la sécurité mandaté".
Art. 53. Dans l'article 44, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les mots "après avoir entendu l'intéressé, sauf si cette audition ne peut être réalisée pour des raisons de sécurité" sont abrogés.
Art. 54. Dans l'article 45 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots "la commission pour la protection de la vie privée" et les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données";
2° dans l'alinéa 4, les mots "responsables de sécurité" sont remplacés par les mots "responsables de la sécurité mandatés".
Art. 55. Dans l'article 45bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 mars 2003, les mots "la Commission de la protection de la vie privée" sont chaque fois remplacés par les mots "l'Autorité de protection des données".
Art. 56. La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2018.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
J. JAMBON
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS