Doc 1999000618
Publicatie 5/10/1999
12 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal concernant l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football
RAPPORT AU ROI
Sire,
L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté concerne la mise en oeuvre de l'article 10, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Cet arrêté vise l'obligation pour les organisateurs de certains matches nationaux de football ou de matches internationaux de football, d'installer des caméras de surveillance dans les stades.
Cette obligation, qui est à présent fixée légalement, est la confirmation d'une situation existant déjà auparavant, où la présence de caméras dans le stade était convenue dans les protocoles d'accord.
Ces protocoles d'accord ont été instaurés depuis la saison 1997-98 par le biais de circulaires et sont conclus entre les services de police, le bourgmestre, le club et le Ministre. Ces protocoles d'accord sont devenus les conventions visées à l'article 5 de la loi.
Le champ d'application de l'arrêté royal est limité aux matches nationaux de football dont l'organisateur est un club de première division nationale ou de deuxième division nationale, et aux matches internationaux de football.
Ces caméras constituent un élément fondamental de dissuasion dans la mesure où elles suppriment le sentiment d'anonymat conféré au spectateur faisant partie d'un groupe.
L'installation de pareilles caméras a, en outre, pour but de pouvoir observer les spectateurs à n'importe quel endroit du terrain ou des tribunes, et quelles que soient les conditions de luminosité, afin d'en gérer le flux et d'observer les mouvements de foule risquant de troubler l'ordre public. Enfin les caméras permettent de localiser et d'identifier les éventuels fauteurs de troubles qui commettent des faits sanctionnés par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, des infractions ou des violations du règlement d'ordre intérieur.
Si le but assigné par la loi et l'arrêté à ces caméras est de filmer le terrain et les tribunes, rien n'empêche l'organisateur de couvrir également les zones entourant le stade (certains actes de hooliganisme pouvant s'y produire). Néanmoins il lui incombera alors de respecter le prescrit de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le nombre de caméras ainsi que leur emplacement sera détaillé dans la convention visée à l'article 5 de la loi; on peut, de cette manière, tenir compte des spécificités locales ainsi que de la nature du risque.
Au cas où l'obligation imposée aux organisateurs n'est pas respectée, un système de sanctions administratives est instauré par la loi.
Explication des articles
L'article 1er précise le champ d'application de l'arrêté royal. Comme déjà indiqué plus haut, tous les matches nationaux de football ne sont pas visés par l'arrêté royal; il n'est pas imposé aux clubs des divisions inférieures d'équiper leur stade de caméras, même s'ils devaient rencontrer à domicile un club de première ou de deuxième division nationale (par exemple à l'occasion d'un match de coupe). En revanche, l'arrêté est entièrement d'application dans tous les autres cas de figure, en ce compris lors des matches entre une équipe de division I ou de division II et une équipe de division inférieure, si l'organisateur en est le club de division supérieure. Rappelons à cet égard, comme le fait remarquer le Conseil d'Etat dans son avis L. 29.476 du 28 juin 1999, que la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football donne une définition large de l'organisateur (article 2, 4°).
Quant aux matches internationaux de football, ils tombent tous sous l'application de l'arrêté.
L'article 2 contient l'obligation de principe d'installer des caméras et décrit les exigences qualitatives et les possibilités que doivent posséder les caméras ainsi que le système d'impression utilisé.
On détermine aussi que les caméras sont dirigées à partir du local de commandement; cela s'explique par le fait qu'à cet endroit sont présents les représentants des services d'ordre et le responsable de la sécurité du club.
Il va de soi que l'installation et ses composants doivent être bien entretenus, afin de permettre une utilisation efficace des caméras et du système d'impression conformément aux objectifs visés.
Les caméras doivent être activées lors de chaque match, et ce dès l'ouverture du stade. Par ouverture du stade, on entend l'instant où les portes d'accès du stade sont ouvertes.
Le nombre de caméras dont doit disposer chaque stade dans lequel se jouent certains matches nationaux de football ou des matches internationaux de football, est, comme décrit plus haut, déterminé dans les conventions visées à l'article 5 de la loi. Le nombre précis dépendra de la situation sur place.
Dans l'article 3, on détermine la période pendant laquelle les enregistrements d'images sont conservés. Le délai d'un an est suffisant, ainsi que l'estime le Conseil d'Etat, pour permettre de visionner les images recueillies lors des matches. On prévoit une exception pour la saisie des images, en application de l'article 35 du code d'instruction criminelle.
Les fonctionnaires de police et les magistrats ont un accès direct aux images; quant au juge, qu'il s'agisse du juge de l'ordre judiciaire ou du fonctionnaire visé à l'article 26, alinéa 1er, de la loi, il peut bien entendu consulter les images extraites du traitement et insérées dans le dossier individuel de la personne sur le cas duquel il est amené à se prononcer.
Enfin, on détermine que l'arrêté royal est d'application immédiate dès sa publication au Moniteur belge. Etant donné que tous les clubs de deuxième division ne disposent pas encore des caméras nécessaires, une période transitoire d'un an est prévue afin que ces clubs puissent satisfaire à leurs obligations.
Telles sont les dispositions contenues dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de proposer à Votre signature.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNEAVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 22 juin 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "concernant l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades, la création d'une banque de données des images, et les modalités auxquelles cette banque doit répondre", a donné le 28 juin 1999 l'avis suivant :
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule sont rédigés en des termes quasi identiques.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis est la suivante :
« Ces impératifs urgents sont motivés par la circonstance que le comportement violent dans les stades connaît une réelle recrudescence contre laquelle il convient d'intervenir immédiatement et au moyen de tous les instruments juridiques disponibles.
Considérant que les normes qui sont adoptées dans le présent arrêté font partie d'un ensemble normatif pris en exécution de la loi. Que la sécurité juridique et la cohérence requièrent que cet ensemble normatif soit introduit dans l'ordre juridique belge de façon coordonnée, de telle sorte qu'il est indiqué que cet arrêté puisse être publié en même temps que les autres arrêtés portant exécution de la loi. Que le volet répressif est déjà en vigueur de telle sorte qu'il paraît également indiqué que les normes mêmes puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible. Considérant que chaque report entraîne le risque de porter préjudice à la crédibilité des règles et des sanctions.
Considérant que, de plus, une publication immédiate de ces normes est aussi nécessaire pour apporter les adaptations nécessaires afin que les mesures incluses dans cet arrêté puissent être rencontrées.
Considérant de plus qu'il est important que ces normes puissent entrer en vigueur avant le début de la prochaine saison de football de telle sorte qu'elles puissent être testées au moins pendant une saison avant l'organisation de l'EURO 2000. ».
Dans le bref délai qui lui a été imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat, section de législation, s'est limité aux observations ci-après :
Intitulé
L'intitulé de l'arrêté royal en projet doit être modifié afin de tenir compte de l'observation qui sera formulée à propos de l'article 4.
Préambule
Alinéa 2
Il n'y a pas lieu de viser l'avis favorable de l'inspecteur des Finances, dès lors que l'arrêté en projet n'est pas susceptible de créer des recettes ou des dépenses pour l'Etat.
Alinéa 3
Ce visa est à omettre, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne constituant pas un fondement légal à l'arrêté en projet.
Dispositif
Article 1er
Le 2° doit être rédigé comme suit :
« 2° local de commandement: le local visé au point 5.5. de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football; ».
Article 2
Cette disposition entend rendre le projet applicable "aux matches nationaux de football organisés par un club de première division nationale ou de deuxième division nationale et aux matches internationaux de football".
L'auteur du projet ne doit cependant pas perdre de vue que l'organisateur est défini par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football comme étant
« la personne physique ou morale qui organise ou fait organiser, en tout ou en partie, un match national de football ou un match international de football, à son initiative ou à l'initiative d'un tiers. ».
Un club de première ou de deuxième division nationale pourrait donc se soustraire aux obligations que le présent projet tend à lui imposer en n'organisant pas lui-même les matches de football auxquels il participe et qui se déroulent dans le stade qu'il utilise habituellement.
Il y a lieu de revoir l'article examiné pour tenir compte de cette observation.
Article 4
L'article 10, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 1998 précitée habilite le Roi à déterminer dans quels cas et selon quelles modalités des caméras de surveillance doivent être installées par les organisateurs de matches de football.
Selon le commentaire de cette disposition,
« Les caméras (alinéa 1er, 6°) ont pour but de pouvoir détecter et identifier les fauteurs de trouble dans le stade. Les données personnelles récoltées grâce à ces caméras seront utilisées tant par les organisateurs eux-mêmes, pour la procédure d'exclusion civile, que par les forces de l'ordre afin de leur permettre de dresser un procès-verbal constatant les faits qui peuvent être sanctionnés pénalement ou administrativement. »(1).
La finalité de l'installation de caméras étant la détection des infractions et l'identification de leurs auteurs, il peut être admis que cette habilitation emporte également celle de déterminer les modalités de l'enregistrement des images, sans que ces modalités ne puissent toutefois déroger à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
(1) Exposé des motifs du projet de loi, devenu la loi du 21 décembre 1998 (Doc. parl., Chambre, n° 1572/1 - 97/98, p. 9).
En particulier, le Roi ne peut imposer aux organisateurs un traitement de données personnelles qui excéderait ce qui est nécessaire aux objectifs poursuivis par la loi du 21 décembre 1998.
A cet égard, il y a lieu d'observer que la détection des infractions et l'identification de leurs auteurs ne justifient pas que les images soient reprises dans un "fichier", celui-ci étant défini par la loi du 8 décembre 1992, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998, comme
« tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. ».
Ainsi que l'a d'ailleurs recommandé la Commission pour la protection de la vie privée, il y a dès lors lieu d'omettre à l'alinéa 1er les mots "du fichier" et, à l'alinéa 2, de remplacer le mot "fichier" par le mot "traitement".
Par ailleurs, les données ne doivent pas être conservées au-delà de ce que nécessitent les finalités de l'enregistrement des images.
Une conservation pendant cinq ans, motivée selon le rapport au Roi par le délai de prescription des délits, est totalement disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée. Le délai de prescription ne peut en effet justifier que les images soient conservées lorsque leur vision, qui peut être effectuée sans délai, ne révèle aucune infraction. Si par contre les images font apparaître que des infractions ont été commises, celles-ci doivent être immédiatement consignées dans un procès-verbal. C'est exclusivement dans l'hypothèse où un procès-verbal est ainsi établi qu'il peut se justifier que les images en question ne soient pas rapidement détruites.
A cet égard, la Commission de la protection de la vie privée recommande un délai de conservation de maximum un an (1).
(1) A titre de comparaison, le Conseil constitutionnel de France estime que la législation en la matière assure la conciliation entre les exigences de l'ordre public et la garantie des libertés constitutionnelles, dès lors qu'elle prévoit que "les enregistrements sont détruits dans un délai maximum d'un mois hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire". (Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, reproduite par Fr. LUCHAIRE, "La vidéosurveillance et la fouille des voitures devant le Conseil Constitutionnel", Revue de droit public et de la science politique, 1995, 3, pp. 575 à 602).
La chambre était composée de :
MM. :
R. Andersen, président de chambre;
P. Hanse et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Nikis, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président,
M. Proost. R. Andersen.12 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal concernant l'installation et le fonctionnement de caméras de surveillance dans les stades de football
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, notamment l'article 10, alinéa 1er, 6°;
Vu l'avis n° 17/1999 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 10 mai 1999;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le comportement violent dans les stades connaît une réelle recrudescence contre laquelle il convient d'intervenir immédiatement et au moyen de tous les instruments juridiques disponibles;
Considérant que les normes qui sont adoptées dans le présent arrêté font partie d'un ensemble normatif pris en exécution de la loi. Que la sécurité juridique et la cohérence requièrent que cet ensemble normatif soit introduit dans l'ordre juridique belge de façon coordonnée, de telle sorte qu'il est indiqué que cet arrêté puisse être publié en même temps que les autres arrêtés portant exécution de la loi. Que le volet répressif est déjà en vigueur de telle sorte qu'il paraît également indiqué que les normes même puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible;
Considérant que chaque report entraîne le risque de porter préjudice à la crédibilité des règles et des sanctions;
Considérant que, de plus, une publication immédiate de ces normes est aussi nécessaire pour apporter les adaptations afin que les mesures incluses dans cet arrêté puissent être rencontrées;
Considérant de plus qu'il est important que ces normes puissent entrer en vigueur avant le début de la prochaine saison de football de telle sorte qu'elles puissent être testées au moins pendant une saison avant l'organisation de l'EURO 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 28 juin 1999 en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacées par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux matches nationaux de football organisés par un club n'évoluant pas en première division nationale ou en deuxième division nationale.
Art. 2. § 1er. Chaque stade utilisé par un organisateur doit être équipé d'un nombre de caméras permettant d'observer l'ensemble du terrain ainsi que chaque tribune en détail, quelles que soient les conditions météorologiques ou de luminosité.
§ 2. Ces caméras doivent pouvoir réaliser un plan rapproché permettant d'identifier chaque spectateur.
Elles doivent être pourvues d'un système d'enregistrement automatique des images.
L'installation doit permettre en outre l'impression immédiate des images enregistrées.
La qualité de l'impression doit être telle que l'identification des personnes soit possible.
L'installation est dirigée à partir du local de commandement du stade. On entend par « local de commandement » le local visé au point 5.5. de l'annexe I de l'arrêté royal du 2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans un stade de football.
L'installation et ses composants sont maintenus en bon état de fonctionnement.
§ 3. Les caméras et le système d'enregistrement sont actionnés lors de chaque match, dès l'ouverture du stade.
§ 4. Le nombre de caméras nécessaire à l'exécution effective de la présente disposition sera déterminé dans la convention visée à l'article 5 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football.
Art. 3. L'organisateur est le responsable du traitement des images enregistrées en vertu de l'article 2 du présent arrêté et conserve ces images durant une période d'un an, sauf en cas de saisie des images en application de l'article 35 du Code d'instruction criminelle.
Ce traitement a pour buts de prévenir et de détecter les faits sanctionnés par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, les infractions et les violations du règlement d'ordre intérieur arrêté par l'organisateur et de rendre leur sanction possible par l'identification de leurs auteurs.
L'organisateur affiche de manière claire et visible à l'entrée du stade le règlement d'ordre intérieur dans lequel il mentionne les informations énumérées à l'article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, tel que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Art. 4. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, § 1er et § 4, les organisateurs de matches de football de la deuxième division nationale disposent d'un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté en vue d'assurer la mise en conformité de leur équipement en caméras avec l'article 2, § 2 et § 3 du présent arrêté.
Si l'organisateur d'un match de football est un club qui est promu de la troisième division nationale à la deuxième division nationale, ce club ne doit satisfaire aux obligations visées à l'article 2 du présent arrêté qu'à partir du 1er octobre suivant la promotion.
Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 septembre 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE