Publié le : 2014-03-24
Numac : 2014000231

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
9 MARS 2014. - Arrêté royal désignant les catégories de personnes habilitées à visionner en temps réel les images des caméras de surveillance installées dans des lieux ouverts, et déterminant les conditions auxquelles ces personnes doivent satisfaire



PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, l'article 5, § 4, alinéa 2;
Vu le protocole n° 222/5 du 30 janvier 2008 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2008;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 février 2008;
Vu les avis n° 04/2008 et 50/2013 de la Commission de la protection de la vie privée, donnés les 27 février 2008 et 15 octobre 2013;
Vu le protocole n° 2008/1 du 6 mars 2008 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu les avis n° 44.652/2 et 54.950/2 du Conseil d'Etat, donnés les 30 juin 2008 et 10 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Considérant la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l'article 44/1;
Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les personnes habilitées à visionner en temps réel les images des caméras de surveillance installées dans les lieux ouverts sont désignées parmi les catégories suivantes, en concertation avec le responsable du traitement pour le lieu ouvert tel que visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance :
1° les agents de police;
2° les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police;
3° les militaires mis à la disposition du cadre administratif et logistique des services de police conformément à la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, durant la période précédant leur nomination au sein du cadre administratif et logistique.
Ces personnes sont désignées par le chef de corps de la zone de police concernée ou, le cas échéant, par le chef de service ou le directeur concerné de la police fédérale.
Art. 2. Lors du visionnage des images en temps réel, les personnes habilitées visées à l'article 1er disposent d'un moyen de communication permanent avec le service de police sous le contrôle duquel elles visionnent les images.
Lorsqu'elles constatent, en visionnant les images, un fait constitutif d'infraction ou générateur de dommage, de nuisance, ou d'une atteinte à l'ordre public, ou un élément ou un indice leur permettant de croire qu'un tel fait se prépare ou va être commis, ces personnes portent ce fait, cet élément ou cet indice immédiatement à la connaissance de ce service de police.
Art. 3. Les personnes désignées conformément à l'article 1er ne pourront se livrer au visionnage que si elles ont suivi une formation de 8 heures, dont le programme comprend, en plus d'illustrations pratiques, au moins les matières suivantes :
1° Principes d'observation et reconnaissance des comportements et situations à signaler dans le cadre d'une surveillance par caméras, en ce compris les principes de base de la législation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement de données à caractère personnel, et en particulier la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
2° Fonction d'opérateur et déontologie.
Un syllabus uniforme, approuvé par le Ministre de l'Intérieur, est remis aux personnes qui suivent la formation.
Art. 4. La formation visée à l'article 3 est dispensée par les écoles de police visées à l'article 142bis de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, qui, après avoir fait preuve de leur capacité à dispenser correctement la formation visée à l'article 3, ont été désignés à cet effet par le Ministre de l'Intérieur ou la personne qu'il désigne à cet effet.
Le Ministre de l'Intérieur lance à cet effet un appel à l'introduction d'un dossier de candidature aux écoles de police.
Art. 5. Pour être désignés, les organismes de formations visés à l'article 4 doivent :
1° s'engager à dispenser des formations dont le programme de cours comporte au moins le programme minimum tel que visé à l'article 3;
2° mettre à disposition des personnes en formation le syllabus visé à l'article 3;
3° avoir le matériel didactique nécessaire à disposition pour que la formation puisse être en concordance avec les objectifs du présent arrêté.
Art. 6. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2014.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Intérieur,
Mme J. MILQUET