Publicatie : 2008-02-21
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, notamment les articles 5, § 3, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 3 et 7, § 2, alinéa 4;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2007;
Vu l'avis n° 22/2007 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 13 juin 2007;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 10 septembre 2007;
Vu l'avis n° 43.730/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les observations émises par la Commission européenne en application de la directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la Directive 98/48/CEE du Parlement européen et du Conseil des Communautés européennes du 20 juillet 1998, notamment l'article 9, 7°;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
Arrête :
Article 1er. Les pictogrammes visés à l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, ci-après dénommée « la loi », ainsi que les pictogrammes visés à l'article 6, § 2, alinéa 3 de la loi, placés à l'entrée d'un lieu fermé accessible au public non délimitée par des éléments construits et immeubles, répondent aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,60 x 0,40 m;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté;
3° ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
Lorsque dans un lieu ouvert, les entrées ne peuvent être distinguées les unes des autres, le responsable du traitement détermine les endroits où seront apposés les pictogrammes tels que visés à l'article 5, § 3, alinéa 3, de la loi de manière à assurer une accessibilité certaine à l'information.
Art. 2. Les pictogrammes visés à l'article 6, § 2, alinéa 3, de la loi, placés à l'entrée d'un lieu fermé accessible au public délimitée par des éléments construits et immeubles, répondent aux prescriptions visées à l'article 1er du présent arrêté ou aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,30 x 0,20 m;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté;
3° ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié.
Le responsable du traitement doit veiller à ce que le modèle de pictogramme retenu assure une visibilité certaine de l'information, eu égard notamment à la largeur et à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.
Art. 3. Les pictogrammes visés à l'article 7, § 2, alinéa 4, de la loi, répondent aux prescriptions visées aux articles 1er ou 2 du présent arrêté ou aux prescriptions suivantes :
1° ils ont une dimension de 0,15 x 0,10 m;
2° ils répondent au modèle et aux couleurs du modèle repris en annexe du présent arrêté;
3° ils se composent d'une seule plaque en aluminium d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié.
Le responsable du traitement doit veiller à ce que le modèle retenu assure une visibilité certaine de l'information, eu égard notamment à la largeur et à la configuration de l'entrée et éventuellement au nombre d'exemplaires apposés.
Art. 4. Sur les pictogrammes visés aux articles 1er à 3 du présent arrêté, ou sur un support contigu à ceux-ci, sont en outre apposées de manière visible et lisible les mentions suivantes :
1° « Surveillance par caméra - Loi du 21 mars 2007 »;
2° le nom de la personne physique ou morale responsable du traitement, et le cas échéant, de son représentant, auprès duquel les droits prévus par les articles 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel peuvent être exercés par les personnes concernées;
3° l'adresse postale, et le cas échéant, l'adresse électronique, auxquelles le responsable du traitement ou son représentant peut être contacté.
Si ces mentions sont rédigées en plusieurs langues, elles peuvent être apposées sur plusieurs pictogrammes ou supports contigus unilingues.
Art. 5. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 février 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l'existence d'une surveillance par caméra.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL