LOI DU 21 MARS 2007
RÉGLANT L'INSTALLATION ET L'UTILISATION DE CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
VERSION COORDONNÉE
(modifiée par les lois des 12/11/2009, 03/08/2012, 04/04/2014, 21/04/2016, 21/03/2018 et 30/07/ 2018)
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE I Définitions
Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° Lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;
2° Lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;
3° Lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;
3°/1 enceinte : délimitation d'uni lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux
4° caméra de surveillance : tout système d'observation fixe, fixe temporaire ou mobile dont le but est la surveillance et le contrôle des lieux , et qui, à cet effet, traite des images;
4°/1 caméra de surveillance mobile : caméra de surveillance déplacée au cours de l'observation afin de filmer à partir de différents lieux ou positions ;
4°/2 caméra de surveillance fixe temporaire: caméra de surveillance fixée pour un temps limité dans un lieu dans l'objectif soit de surveiller un événement déterminé soit d'être déplacée à intervalles réguliers pour être fixée à un autre endroit suivant les finalités qui lui ont été assignées ;
4°/3 caméra de surveillance intelligente caméra de surveillance qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies ;
5° responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel;
6° (abrogé).
CHAPITRE II Champ d'application et relation avec les autres législations
Art. 3.
La présente loi est applicable à l'installation et à l'utilisation de caméras de surveillance dans les lieux visés à l'article 2, ayant pour finalité de
1° prévenir, constater ou déceler des infractions contre les personnes ou les biens ;
2° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, contrôler le respect de règlements communaux ou maintenir l'ordre public.
La présente loi n'est pas applicable aux:
1° caméras de surveillance dont les modalités d'installation et d'utilisation sont réglées par ou en vertu d'une législation particulière;
2° caméras de surveillance sur le lieu de travail, destinées à garantir la sécurité et la santé, la protection des biens de l'entreprise, le contrôle du processus de production et le contrôle du travail du travailleur.
3° caméras de surveillance installées et utilisées par les services publics d'inspection et de contrôle, autorisés expressément par la loi, le décret ou l'ordonnance, qui règle leurs compétences, à utiliser des caméras ou à prendre des prises de vues par film ou par vidéo, dans le cadre de leurs missions.
Art. 3/1. En cas d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance pour plusieurs finalités dont l'une de celles visées à l'article 3, alinéa Ier, par un même responsable du traitement, les différentes législations s'appliquent de manière simultanée. En cas de conflit entre certaines de leurs dispositions, les règles de la présente loi sont appliquées.
Art. 4. / (abrogé)
CHAPITRE III Conditions sous lesquelles l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance fixes et fixes temporaires sont autorisées
Art. 5.
§1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes dans un lieu ouvert est prise par le responsable du traitement.
Le responsable du traitement visé à l'alinéa Ier ne peut être qu'une autorité publique.
§2. La décision visée au §1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.
Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autorité publique autre que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n'est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l'installation.
§2/1. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance fixes temporaires dans un lieu ouvert, est prise par le responsable du traitement.
Le responsable du traitement visé à l'alinéa 1er ne peut être qu'une autorité publique.
La décision visée à l'alinéa Ier est prise après avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu.
Le lieu ouvert concerné peut correspondre à l'ensemble du territoire de la commune où il se situe.
Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis au conseil communal les finalités particulières de ces caméras de surveillance temporaires et, si elles ont vocation à être déplacées, le périmètre concerné par leurs déplacements.
Le conseil communal rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis. Le responsable du traitement peut introduire une demande motivée en vue du renouvellement de l'avis positif à l'expiration de sa durée de validité.
Lorsque le lieu ouvert concerné est une autoroute ou une autre voirie dont est responsable une autre autorité publique que la commune, l'avis positif du conseil communal de la commune où se situe le lieu n'est pas demandé. Seul le service de police concerné est consulté, préalablement à l'installation.
§3. Le responsable du traitement notifie la décision visée au §1er ou au §2/1 aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au §1er ou au §2/1.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.
Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu ouvert, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer.
Le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données, sauf accord exprès du responsable du traitement pour le lieu en question.
§4. Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que sous le contrôle des services de police et dans le but de permettre aux services compétents d'intervenir immédiatement en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public et de guider au mieux ces services dans leur intervention.
A l'exception des agents de gardiennage qui exercent leurs compétences conformément aux dispositions de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, détermine les conditions auxquelles les personnes susceptibles d'être habilitées à pratiquer le visionnage doivent satisfaire. Il désigne ces personnes, qui agissent sous le contrôle des services de police.
L'accès à ces images en temps réel est également admis dans le but de permettre aux autorités et services compétents de coordonner la sécurité des évènements significatifs susceptibles d'avoir un impact sur l'ordre public et la sécurité de la population et également dans le but de suivre l'évolution des situations d'urgence pour en coordonner la gestion.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités ou de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
Art. 6.
§1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au §1er aux services de police, Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au §1er.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.
Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci après avis de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer
Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, §1er le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée d'un lieu fermé accessible au public, située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'image de ce lieu à son strict minimum.
Le responsable du traitement peut ajouter, à proximité d'une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé.
§3. Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
Art. 7.
§1er. La décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé non accessible au public est prise par le responsable du traitement.
§2. Le responsable du traitement notifie la décision visée au §1er aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée au §1er.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.
La notification aux services de police ne doit pas être effectuée pour la ou les caméras de surveillance qui sont installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée.
Le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images de caméras de surveillance mises en œuvre sous sa responsabilité, sauf s'il s'agit d'une personne physique qui installe et utilise une caméra de surveillance à des fins personnelles et domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.
Le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu fermé non accessible au public, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra. Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle de ce pictogramme et les informations qui doivent y figurer. Ce pictogramme n'est pas apposé pour la ou les caméras de surveillance installées et utilisées par une personne physique à des fins personnelles ou domestiques, à l'intérieur d'une habitation privée.
Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, §1er, le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance ne sont pas dirigées spécifiquement vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données. En cas de surveillance d'une entrée d'un lieu fermé non accessible au public située à front d'un lieu ouvert ou d'un lieu fermé accessible au public, la ou les caméras de surveillance sont orientées de manière à limiter la prise d'images de ce lieu à son strict minimum.
§3. Le visionnage de ces images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
CHAPITRE III/1 Conditions sous lesquelles l'utilisation de caméras de surveillance mobiles est autorisée
Art. 7/1. Les caméras de surveillance mobiles ne peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes :
1° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, dans le cadre de l'article 3, 3 0, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
2° contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant.
L'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er ne peut être confiée qu'au personnel désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences.
La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles comme visé à l'alinéa 1er est prise après avis positif du conseil communal de la commune concernée. Ce dernier rend son avis après avoir consulté préalablement le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de validité de cet avis.
Le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis les finalités particulières d'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées à l'alinéa 1er, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités prévues d'utilisation. Le périmètre d'utilisation peut correspondre avec l'ensemble du territoire de la commune concernée.
L'avis positif du conseil communal peut être renouvelé, à l'expiration de sa durée de validité, sur demande motivée du responsable du traitement.
Art. 7/2. La décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles dans les lieux fermés ne peut être prise par le responsable du traitement que dans les cas suivants
1° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans le cadre de l'article 142 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière ;
2° l’utilisation de caméras de surveillance mobiles dans un lieu fermé, ou les parties de ce lieu fermé, où personne n'est supposé être présent ;
3° l'utilisation de caméras de surveillance mobiles par une personne physique, à des fins personnelles ou domestiques, dans un lieu fermé non accessible au public.
Art. 7/3.
§1er. Dans les cas visés à l'article 7/1 et à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement notifie la décision d'utiliser des caméras de surveillance mobiles aux services de police. Il le fait au plus tard la veille du jour de la première mise en service de la ou des caméras de surveillance.
Le responsable du traitement notifie également aux services de police toute modification apportée au dispositif de surveillance par caméras mis en place en exécution de la décision visée aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°.
Le Roi définit, après avis de l'Autorité de protection des données, la forme et le contenu du formulaire standard qui est rempli à cette occasion, la forme et les modalités d'actualisation de ce formulaire, ainsi que les modalités de transmission de ce formulaire et de son actualisation aux services de police.
Dans les cas visés aux articles 7/1 et 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement tient un registre reprenant les activités de traitement d'images des caméras de surveillance mobiles mises en œuvre sous sa responsabilité. Ce registre se présente sous une forme écrite, électronique ou non. Sur demande, le responsable du traitement met ce registre à la disposition de l'Autorité de protection des données et des services de police. Le Roi définit le contenu de ce registre, les modalités et le délai de conservation de celui-ci, après avis de l'Autorité de protection des données.
§2. Dans le cas visé à l'article 7/1, l'existence d'une surveillance par caméra est signalée conjointement par :
1° un pictogramme apposé sur le véhicule à bord duquel la caméra de surveillance mobile est montée ; et
2°. tout autre canal d'information mis en place par le responsable du traitement pour informer les citoyens de manière claire.
Dans les cas visés à l'article 7/2, 1° et 2°, le responsable du traitement appose à l'entrée du lieu, un pictogramme signalant l'existence d'une surveillance par caméra.
Après avoir pris l'avis de l'Autorité de protection des données, le Roi détermine le modèle du pictogramme visé aux alinéas 1er et 2, et les informations qui doivent y figurer.
Sauf dans les lieux visés à l'article 8/2, §1er, le responsable du traitement s'assure que la ou les caméras de surveillance mobiles ne sont pas dirigées vers un lieu pour lequel il ne traite pas lui-même les données.
Dans le cas visé à l'article 7/1, le visionnage des images en temps réel est admis dans les conditions prévues à l'article 5, §4, sauf lorsqu'il s'agit de caméras de surveillance mobiles pour la reconnaissance automatique de plaques d'immatriculation utilisées pour contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant. Dans ce dernier cas, le visionnage d'images en temps réel ne doit pas avoir lieu sous le contrôle des services de police.
Dans les cas visés à l'article 7/2, le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, d'incivilité ou d'atteinte à l'ordre public.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve d'incivilités, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une incivilité ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois. Ce délai est prolongé à trois mois pour les lieux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, déterminés par le Roi par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
CHAPITRE IV Dispositions communes
Art. 7/4. Les notifications prévues aux articles 5, §3, 6, §2, 7, §2, et 7/3, §1er, peuvent être effectuées par une personne désignée par le responsable du traitement.
Le Roi détermine les conditions et modalités de cette délégation, après avis de l'Autorité de protection des données.
Art. 8. Toute utilisation cachée de caméras de surveillance est interdite.
Est considérée comme utilisation cachée, toute utilisation de caméras de surveillance qui n'a pas été autorisée au préalable par la personne filmée ou, en ce qui concerne l'utilisation de caméras de surveillance mobiles dans les lieux ouverts, qui ne respecte pas les modalités de signalisation prévues à l'article 7/3, §2, alinéa 1er.
Vaut autorisation préalable:
1° le fait de pénétrer dans un lieu où un pictogramme signale l'existence d'une surveillance par caméra;
2° (abrogé).
Art. 8/1. L'utilisation de caméras de surveillance intelligentes couplées à des registres ou à des fichiers de données à caractère personnel n'est autorisée qu'en vue de la reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation, à condition que le responsable du traitement traite ces registres ou ces fichiers dans le respect de la réglementation relative à la protection de la vie privée.
Art. 8/2.
§1er. En ce qui concerne les lieux fermés accessibles et non accessibles au public, le responsable du traitement visé aux articles 6, 7 et 7/2, peut décider de diriger la ou les caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, dans les lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
§2. La décision visée au §1er est prise après avis positif du conseil communal sur la délimitation du périmètre.
Le conseil communal rend son avis après avoir préalablement consulté le chef de corps de la zone de police où se situe le lieu.
Art. 9. Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images, sauf dans le cas visé à l'article 6, §2, alinéa 7.
Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images.
Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité :
1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s'il constate des faits pouvant être constitutifs d'infraction ou d'incivilités et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs;
2° doit transmettre gratuitement les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l'infraction ou les incivilités constatées. S'il s'agit d'un lieu fermé non accessible au public, le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d'un mandat judiciaire dans le cadre d'une information ou d'une instruction.
3° peut, lorsqu'il s'agit d'un lieu fermé accessible au public, et si un accord dont les modalités ont été fixées par une convention écrite, a été conclu entre le responsable du traitement et le service de police concerné :
transmettre les images en temps réel aux services de police, pour la sécurisation de lieux déterminés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité ;
transmettre les images en temps réel aux services de police, dans le respect des règles applicables en matière de sécurité privée et particulière, lorsqu'il se produit un fait susceptible de nécessiter leur intervention.
Sans préjudice de l'application des articles 47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle, les services de la police fédérale et locale ont, dans le cadre de leurs missions de police judiciaire ou administrative, un accès en temps réel, libre et gratuit, aux images des caméras installées sur le réseau des sociétés publiques des transports en commun ou dans les sites nucléaires déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, Les modalités de ce libre accès aux images, du transfert et de sa sécurisation sont déterminées dans des protocoles d'accord entre les services de police et la société publique de transport en commun ou le site nucléaire concernés, soumis pour avis à l'Autorité de protection des données, préalablement à sa signature.
Art. 10. Les caméras de surveillance ne peuvent ni fournir des images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives aux opinions philosophiques, religieuses, politiques ou syndicales, à l'origine ethnique ou sociale, à la vie sexuelle ou à l'état de santé.
Art. 11. Le recours à certaines applications de la surveillance par caméra peut être interdit ou soumis à des conditions supplémentaires par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'Autorité de protection des données.
Art. 12. Toute personne filmée a un droit d'accès aux images.
Elle adresse à cet effet une demande au responsable du traitement, conformément à la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel . Cette demande comporte des indications suffisamment détaillées pour permettre de localiser les images concernées de manière précise.
Le responsable du traitement conserve les images faisant l'objet de la demande d'accès le temps nécessaire au traitement de celle-ci, sans que le délai de conservation ne dépasse le délai prévu aux articles 5, §4, alinéa 5, 6, §3, alinéa 3, 7, §3, alinéa 3 et 7/3, §4, alinéa 2, selon le cas.
Lorsque la personne filmée peut prétendre au droit d'obtenir une copie conformément à l'article 15, paragraphe 3 du Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE, ci-après dénommé « le Règlement (EU) 2016/679 », le responsable du traitement peut répondre à la demande d'accès en faisant visionner à la personne filmée les images où elle apparaît, sans lui fournir une copie des données, afin de garantir :
1° les droits et libertés d'autrui, comme prévu par l'article 15, paragraphe 4, du Règlement (EU) 2016/679 ;
2° la sécurité publique ou la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, en application de l'article 23, paragraphe 1, c) et d), du Règlement (EU) 2016/679.
CHAPITRE V. Dispositions pénales
Art. 13. Quiconque enfreint les articles 9 et 10 est puni d'une amende de deux cent cinquante euros à vingt mille euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation des articles 9 et 10.
Quiconque enfreint les articles 5, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3 et 8, 8/1 et 8/2, est puni d'une amende de cent euros à dix mille euros. Est puni d'une amende identique, quiconque dispose d'une image dont il peut raisonnablement supposer qu'elle a été obtenue en violation de ces mêmes articles.
CHAPITRE VI. Disposition transitoire
Art. 14. / (abrogé)
Dispositions finales et transitoires de la loi modificative du 21 mars 2018
La loi entre en vigueur le 25 mai 2018.
A compter de cette date, les caméras de surveillance réglées par la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, installées et utilisées conformément à la législation en vigueur au moment de leur installation, devront satisfaire à l'obligation de notification aux services de police au plus tard dans les deux ans.
Les protocoles d'accord déjà conclus, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, entre les services de police et les sociétés publiques de transport en commun, pour l'accès en temps réel aux images de caméras de surveillance visé à l'article 9, alinéa 4, sont soumis à l'avis de l'Autorité de protection des données, au plus tard dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.