Loi 5 aôut 1992 Loi sur la fonction de police.

 

CHAPITRE IV.  - De la forme et des conditions générales d'exercice des missions. 

Section 1re.  - Utilisation visible de caméras 

Art. 25/1.  

1er. La présente section règle l'installation et l'utilisation de caméras de manière visible par les services de police.

Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation par les services de police sont réglées par ou en vertu

d'une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.2. Les dispositions de la présente section sont applicables aux services de police lorsqu'ils ont accès en temps réel aux images de caméras de surveillance installées par d'autres responsables du traitement, en application de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance ou d'autres lois, si cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes.

Art. 25/2.  

1er. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

1° caméra mobile : la caméra qui est déplacée au cours de son utilisation;

2° caméra fixe temporaire : la caméra fixée pour un temps limité dans un lieu;

3° caméra intelligente : la caméra qui comprend également des composantes ainsi que des logiciels qui, couplés ou non à des registres ou à des fichiers, peuvent traiter de manière autonome ou non les images recueillies;

4° lieu ouvert : tout lieu non délimité par une enceinte et accessible librement au public, dont les voies publiques gérées par les autorités publiques gestionnaires de voiries;

5° lieu fermé accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné à l'usage du public, où des services peuvent lui être fournis;

6° lieu fermé non accessible au public : tout bâtiment ou lieu délimité par une enceinte, destiné uniquement à l'usage des utilisateurs habituels;

7° enceinte : délimitation d'un lieu composée au minimum d'une démarcation visuelle claire ou d'une indication permettant de clairement distinguer les lieux.

§2. Est réputée visible :

1° l'utilisation de caméras fixes, le cas échéant temporaires, signalées par un pictogramme déterminé par le Roi, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

2° l'utilisation de caméras mobiles

a) soit montées à bord de véhicules de police, de navires de police, d'aéronefs de police, ou de tout autre moyen de transport de police, identifiables comme tels;

b) soit avec avertissement oral émanant de membres du cadre opérationnel des services de police, identifiables comme tels. 

Art. 25/3.  

§1er. Les services de police peuvent avoir recours à des caméras de manière visible dans le cadre de leurs missions, dans les conditions suivantes :

1° dans les lieux ouverts et les lieux fermés dont ils sont les gestionnaires : caméras fixes, fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes;

2° dans les lieux fermés accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b) caméras fixes et fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, moyennant l'accord du gestionnaire du lieu, dans les aéroports, les installations portuaires visées à l'article 5, 6°, de la loi du 5 février 2007 relative à la sûreté maritime, les stations de transport public, et les lieux qui, en raison de leur nature, sont sujets à un risque particulier pour la sécurité, désignés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, dont le projet est soumis pour avis à l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel;

c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

d) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

3° dans les lieux fermés non accessibles au public, dont ils ne sont pas les gestionnaires :

a) caméras mobiles, le cas échéant intelligentes, pendant la durée d'une intervention;

b) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, pendant la durée de l'opération;

c) caméras fixes temporaires, le cas échéant intelligentes, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de biens, pour autant que le gestionnaire du lieu ne s'y oppose pas, pendant la durée de l'opération;

§2. L'utilisation visible des caméras pour le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, n'est autorisée que dans les hypothèses visées à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° à 6°. En ce qui concerne l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 5°, cette utilisation ne peut en outre être autorisée qu'à l'égard des catégories de personnes visées aux articles 18, 19 et 20.

§3. Les caméras ne peuvent fournir d'images qui portent atteinte à l'intimité d'une personne, ni viser à recueillir des informations relatives à l'origine raciale ou ethnique d'une personne, ses convictions religieuses ou philosophiques, ses opinions politiques, son appartenance à une organisation syndicale, son état de santé, sa vie sexuelle ou son orientation sexuelle.

Art. 25/4.  

§1er. Un service de police peut installer et utiliser des caméras conformément à l'article 25/3, ou utiliser de manière visible les caméras placées par des tiers comme visé à l'article 25/1, § 2, sur le territoire qui ressort de sa compétence, après autorisation préalable de principe :

1° du conseil communal, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° du ministre de l'Intérieur ou son délégué, pour les services de la police fédérale.

§2. Pour obtenir cette autorisation, une demande est introduite auprès de l'autorité compétente visée au paragraphe 1er par :

1° le chef de corps, lorsqu'il s'agit d'une zone de police;

2° le directeur coordonnateur administratif territorialement compétent, ou le directeur du service demandeur, lorsqu'il s'agit d'un service qui appartient à la police fédérale.

La demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er précise le type de caméras, les finalités pour lesquelles les caméras vont être installées ou utilisées, ainsi que leurs modalités d'utilisation, et en ce qui concerne les caméras fixes également le lieu. Cette demande tient compte d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, notamment quant aux catégories de données à caractère personnel traitées, à la proportionnalité des moyens mis en oeuvre, aux objectifs opérationnels à atteindre et à la durée de conservation des données nécessaire pour atteindre ces objectifs.

En cas de changement du type de caméras ou des finalités d'utilisation de celles-ci, ainsi que, en ce qui concerne les caméras fixes, en cas de changement de lieu, une nouvelle autorisation est demandée.

§3. En cas d'urgence motivée, où l'autorisation visée au paragraphe 1er n'a pas encore été obtenue, soit le chef de corps soit le directeur coordonnateur administratif ou le directeur du service demandeur, selon le cas, demande oralement l'autorisation à l'autorité compétente pour y avoir recours dans le cadre de la mission spécifique justifiant l'urgence. Cette autorisation orale est par la suite confirmée par écrit par l'autorité compétente dans les plus brefs délais.

En ce qui concerne les zones de police, l'autorité compétente peut être représentée par le bourgmestre concerné pour donner l'autorisation orale dans le cas d'urgence visé à l'alinéa 1er.

§4. Toute décision d'autorisation visée au paragraphe 1er est portée à la connaissance du procureur du Roi.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, la décision d'autorisation est portée à la connaissance du bourgmestre et du chef de corps.

L'autorisation visée au paragraphe 1er fait l'objet d'une publicité, lorsqu'elle concerne des missions de police administrative.

§5. L'autorisation visée au paragraphe 1er n'est pas demandée lorsqu'il s'agit d'installer et d'utiliser des caméras dans les lieux fermés dont les services de police sont les gestionnaires.

Art. 25/5.  

§1er. L'utilisation de caméras a lieu sur décision et sous la responsabilité du fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, lequel veille au respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

§2. Lorsque d'autres personnes que des membres des services de police ont accès en temps réel aux images des caméras dont l'installation et l'utilisation sont réglées par la présente loi, dans le cadre de l'exercice des compétences qui leur sont confiées par ou en vertu de la loi qui régit leurs missions, le visionnage en temps réel des images s'exerce sous le contrôle des services de police, sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 25/6.  

Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras, peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du présent chapitre. 

Art. 25/7.  

§1er. L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l'article 25/6 est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé, tous les accès sont journalisés et les raisons concrètes des accès sont enregistrées.

§2. Après anonymisation, les données à caractère personnel et informations visées au paragraphe 1er peuvent être utilisées à des fins didactiques et pédagogiques dans le cadre de la formation des membres des services de police.

Art. 25/8.

Un registre reprenant toutes les utilisations de caméras, est tenu au sein du service de police concerné et conservé sous une forme digitale. Le Roi détermine le contenu de ce registre, après avis de l'autorité compétente de contrôle des traitements de données à caractère personnel.

Un registre national reprenant la géolocalisation de toutes les caméras fixes utilisées par les services de police est tenu, au sein de la police fédérale, et conservé sous une forme digitale.

Les registres visés aux alinéas 1er et 2 sont mis sur demande à la disposition de l'Organe de contrôle, des autorités de police administrative et judiciaire et du délégué à la protection des données visé à l'article 144 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

 

CHAPITRE IV/1.  - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions. 

Section 1re.  - Surveillance de l'utilisation des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions 

Art. 46/1.

L'Organe de contrôle, est chargé de la surveillance des formes et conditions spécifiques d'exercice des missions des services de police, visées au présent chapitre.

Section 2.  - Utilisations non visibles de caméras 

Sous-section 1re.  - Dispositions générales 

Art. 46/2.  

Sauf lorsque la présente section prévoit une disposition contraire expresse, les règles prévues aux articles 25/1 à 25/8 et aux articles 44/1 à 44/11/13 sont d'application aux utilisations non visibles de caméras. 

Art. 46/3.  

Les caméras dont les modalités d'installation et d'utilisation non visible par les services de police sont réglées par une législation particulière ne sont pas visées par la présente section.

Sous-section 2.  - Utilisations non visibles de caméras en raison de circonstances particulières 

Art. 46/4.  

Par dérogation à l'article 25/3, les caméras fixes temporaires et mobiles, le cas échéant intelligentes, peuvent être utilisées de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, moyennant une autorisation préalable, lorsque les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible, et qu'il s'agit d'une des situations suivantes :

1° les situations visées à l'article 22, alinéa 2;

2° le recueil de l'information de police administrative visée à l'article 44/5, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, pour autant qu'il s'agisse de :

a) personnes radicalisées au sens de l'article 3, 15°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

b) personnes à l'égard desquelles il existe des indices fondés et très sérieux qu'elles souhaitent se rendre sur un territoire où des groupes terroristes, tels que définis à l'article 139 du Code pénal, sont actifs dans des conditions telles qu'elles peuvent présenter à leur retour en Belgique une menace sérieuse d'infraction terroriste telle que définie à l'article 137 du Code pénal ou que ces personnes ont l'intention de commettre hors du territoire national des infractions terroristes telles que définies à l'article 137 du Code pénal;

3° l'utilisation sur un moyen de transport de police, non identifiable comme tel, pour la lecture automatique de plaques d'immatriculation, en vue de détecter des véhicules signalés.]1

Art. 46/5.  

L'autorisation préalable visée à l'article 46/4 est demandée soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, lorsque le service demandeur appartient à la police fédérale, soit au chef de corps de la zone de police locale, lorsqu'il s'agit d'une zone de police locale.

Dans les cas visés à l'article 46/4, alinéa 1er, 1° et 3°, l'autorisation est donnée au cas par cas pour l'utilisation d'un type déterminé de caméras fixes temporaires ou mobiles, pour des finalités spécifiques, et pour une durée limitée. Si à cette occasion des finalités de police judiciaire sont également visées, l'avis préalable contraignant du procureur du Roi est exigé. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.

Dans le cas visé à l'article 46/4, alinéa 1er, 2°, l'autorisation est donnée après avis préalable contraignant du procureur du Roi et de la Sûreté de l'Etat, concernant le risque que la mesure peut présenter pour toute enquête en cours. Cette autorisation est donnée au cas par cas, par écrit et de manière motivée dans le cadre de l'utilisation d'un type déterminé de caméra temporaire fixe ou mobile, à des fins spécifiques, et pour une durée n'excédant pas un mois. La décision reflète en particulier le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité. L'autorisation peut être prolongée aux mêmes conditions.

Art. 46/6.  

Toute autorisation et prolongation d'utilisation non visible de caméras dans les cas visés à l'article 46/4 est notifiée à l'Organe de contrôle sauf lorsque l'utilisation des caméras est réalisée sous le contrôle d'un magistrat.

Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision, la prolongation ou l 'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.

Sous-section 3.  - Utilisations non visibles de caméras lors de la préparation d'actions de police judiciaire ou du maintien de l'ordre public lors de celles-ci

Art. 46/7.  

Par dérogation à l'article 25/3, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser des caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière non visible pour la préparation d'actions de police judiciaire couvertes par un mandat du procureur du Roi ou du juge d'instruction, afin d'en assurer le bon déroulement, et afin de garantir l'ordre public et la sécurité des fonctionnaires de police concernés lors de ces actions, plus précisément dans des cas où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables ou sont de nature à rendre inopérante l'utilisation de caméras de manière visible. 

Art. 46/8.  

La décision visée à l'article 46/7 est notifiée au procureur du Roi ou au juge d'instruction qui a délivré le mandat pour l'action de police judiciaire concernée.

Si le procureur du Roi ou le juge d'instruction visé à l'alinéa 1er estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.

Sous-section 4.  - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre de missions spécialisées de protection de personnes

Art. 46/9.  

Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police et aux assistants de protection d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public, aux conditions suivantes :

1° cette possibilité a fait l'objet d'une autorisation de principe soit du chef de corps soit du commissaire général ou du membre du comité de direction de la police fédérale qu'il désigne, selon qu'il s'agisse de la police locale ou fédérale;

2° la personne faisant l'objet de la mesure de protection n'a pas marqué son refus.

Art. 46/10.  

La décision visée à l'article 46/9 est notifiée à l'Organe de contrôle.

Si l'Organe de contrôle estime que les conditions pour la décision ou l'exécution de cette mesure ne sont pas remplies, il en ordonne de manière motivée la suspension ou l'interruption ainsi que l'impossibilité d'exploiter les données obtenues par ce moyen.

Cette décision motivée est notifiée sans délai soit au commissaire général de la police fédérale ou au membre du comité de direction de la police fédérale qu'il a désigné, soit au chef de corps de la zone de police locale concernée, selon le cas. Ils en informent eux-mêmes sans délai le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3, responsable de l'opération.

Sous-section 5.  - Utilisations non visibles de caméras dans le cadre du transfert de personnes arrêtées ou détenues, visé à l'article 23

Art. 46/11.  

Par dérogation à l'article 25/3, dans le cadre de l'exécution de missions de transfert de personnes détenues ou arrêtées, visées à l'article 23, où les circonstances ne permettent pas aux fonctionnaires de police d'être identifiables et d'utiliser les caméras fixes temporaires ou mobiles, le cas échéant intelligentes, de manière visible, le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 peut décider d'utiliser ces caméras de manière non visible, dans les lieux ouverts et les lieux fermés accessibles au public en vue de garantir la sécurité des personnes lors de ce transfert, à la condition que

1° cette possibilité ait préalablement fait l'objet d'une autorisation conjointe de principe des ministres de l'Intérieur et de la Justice;

2° ce fonctionnaire de police fasse partie d'un service spécialisé dans le transfert de détenus dangereux, qui utilise des véhicules banalisés pour effectuer cette mission.

Sous-section 6.  - Enregistrement, conservation, accès aux données à caractère personnel et informations, et registre 

Art. 46/12.  

Les informations et données à caractère personnel collectées au moyen de caméras non visibles peuvent être enregistrées et conservées pour une durée n'excédant pas douze mois à compter de leur enregistrement, sauf si un autre délai est prévu dans la section 12 du chapitre IV.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles en vertu de l'article 46/7 peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques dès la préparation de l'action de police judiciaire et jusqu'à ce que celle-ci ait pris fin. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue afin de prouver des faits punissables constatés par hasard ou d'en identifier les auteurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions spécialisées de protection de personnes visées à l'article 46/9, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission, à moins que la personne faisant l'objet d'une mesure de protection n'ait marqué son refus. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel et informations collectées au moyen de caméras non visibles, dans le cadre de l'exécution de missions transfert de personnes arrêtées ou détenues, visées à l'article 46/11, peuvent être enregistrées, conservées et utilisées à des fins tactiques pour la durée de la mission. Les données à caractère personnel et informations peuvent uniquement être conservées et utilisées pour une durée plus longue en cas de faits punissables constatés par hasard, afin de prouver ces faits ou d'en identifier les auteurs.]

Art. 46/13.  

L'accès aux données à caractère personnel et informations visées à l 'article 46/12 est autorisé pendant une période d'un mois à compter de leur enregistrement, à condition qu'il soit motivé sur le plan opérationnel et nécessaire pour l'exercice d'une mission précise.

Après le premier mois de conservation, l'accès à ces données à caractère personnel et informations n'est possible que pour des finalités de police judiciaire et moyennant une décision écrite et motivée du procureur du Roi ou du juge d'instruction.

L'accès à ces informations et données à caractère personnel est protégé et tous les accès sont journalisés.

Art. 46/14.  

Le registre visé à l'article 25/8, reprenant toutes les utilisations de caméras, comprend une section relative aux utilisations non visibles de caméras.