Publicatie : 2008-07-15
Numac : 2008000626
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, notamment les articles 2, 1° à 3°, 5, § 3, alinéa 2, 6, § 2, alinéa 2, et 7, § 2, alinéa 2;
Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel trouve à s'appliquer;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 février 2008;
Vu l'avis n° 07/2008 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 27 février 2008;
Vu l'avis n° 44.417/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1° « la loi du 8 décembre 1992 » : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;
2° « la loi » : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;
3° « la Commission » : la Commission de la protection de la vie privée telle que visée dans la loi du 8 décembre 1992;
4° « déclaration » : la notification, par le responsable du traitement, de l'installation et de l'utilisation de caméras de surveillance selon les modalités prescrites, selon le cas, par les articles 5, § 3, alinéa 2, 6, § 2, alinéa 2, et 7, § 2, alinéa 2, de la loi;
5° « E-guichet » : le système électronique pour l'enregistrement des déclarations d'un traitement de données à caractère personnel, géré par la Commission et mis à disposition sur son site Internet;
6° « système de surveillance » : le système par lequel des caméras de surveillance sont installées et utilisées, tel que visé à l'article 3 de la loi, y compris le visionnage et le traitement des images;
7° « système opérationnel » : le système de surveillance par lequel une ou plusieurs caméras en circuit fermé sont reliées à un ou plusieurs postes centraux;
8° « poste central » : le lieu d'où les images sont visionnées et où, le cas échéant, on les conserve;
9° « site » : la désignation de l'origine des données, en indiquant la délimitation de l'aire sur laquelle s'étend le système de surveillance;
10° « emplacement » : l'identification, sur le site, des points d'installation, où des caméras de surveillance sont installées.
Art. 2. La déclaration de l'installation et de l'utilisation d'un système de surveillance s'établit par voie électronique via l' E-guichet de la Commission.
A cette fin la Commission met à disposition des formulaires de déclarations thématiques dénommés « surveillance par caméra - surveillance et contrôle ».
Par la déclaration via l'E-guichet, il est répondu à l'obligation de notification à la Commission et, en ce qui concerne les lieux fermés, au chef de corps de la zone de police compétent. La Commission veille à la communication à ce dernier.
Art. 3. Un formulaire de déclaration thématique est établi pour les systèmes de surveillance qui concernent les « lieux ouverts ».
Un formulaire de déclaration thématique est établi pour des systèmes de surveillance qui concernent les « lieux fermés ». Dans ce formulaire, une distinction est faite selon que le lieu est accessible ou non au public.
Art. 4. § 1er. Pour l'appréciation du caractère ouvert ou fermé d'un lieu, l'enceinte doit au minimum être composée d'une délimitation visuelle légitimement apposée ou d'une indication permettant de distinguer les lieux.
§ 2. Lorsque le système de surveillance concerne simultanément des lieux de différents types et que le traitement des données a lieu au moyen d'un même système opérationnel, la déclaration est établie comme suit :
1° lorsque le système opérationnel concerne un ou plusieurs lieux ouverts et un ou plusieurs lieux fermés, au moyen d'une déclaration pour un lieu ouvert;
2° lorsque le système opérationnel concerne un ou plusieurs lieux fermés accessibles au public et un ou plusieurs lieux fermés non accessibles au public, au moyen d'une déclaration pour un lieu fermé accessible au public.
§ 3. Pour la déclaration, les principaux espaces d'accès à un lieu fermé accessible ou non au public sont considérés comme ayant le même statut que le lieu fermé lui-même.
Art. 5. La déclaration est établie par lieu concerné par le système opérationnel.
Lorsque le système de surveillance concerne un site qui s'étend sur un territoire qui concerne des lieux fermés interrompus par un lieu ouvert, une déclaration distincte doit être introduite pour chaque lieu fermé, même si le traitement des données a lieu au moyen d'un même système opérationnel.
Art. 6. § 1er. Toute déclaration contient l'indication du site et de l'emplacement où s'étend le système opérationnel ainsi que le lieu où le traitement est effectué.
L'indication du site se fait au moyen de la mention du nom de la commune et, en ce qui concerne les lieux fermés, l'adresse du lieu.
L'indication de l'emplacement se fait en mentionnant :
1° pour les lieux ouverts, l'énumération des rues et/ou des places sur lesquelles s'étend le système opérationnel;
2° pour les lieux fermés, le fait que le système opérationnel ne concerne que l'aire au sein du site ou qu'il concerne également la délimitation extérieure du site;
3° si le système opérationnel mentionné au point 2° concerne également la délimitation, l'énumération des rues et/ou places jouxtant l'emplacement pour autant qu'une ou plusieurs caméras y soient installées.
L'indication du lieu où le traitement est effectué se fait en mentionnant l'adresse du poste central ou les différentes adresses lorsqu'il y a plusieurs postes centraux pour le même système opérationnel.
§ 2. En outre, la déclaration contient :
1° l'identité du responsable du traitement;
2° la dénomination du traitement avec l'indication du type de lieu;
3° la finalité du traitement, à savoir « la surveillance et le contrôle »;
4° la catégorie de données traitées, à savoir des « enregistrements d'images »;
5° la base légale ou réglementaire, à savoir « la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance »;
6° le mode d'information au sujet du traitement;
7° les catégories de destinataires;
8° les mesures de sécurité prises dans le cadre de la communication de données à des tiers;
9° des informations concernant l'exercice du droit d'accès;
10° le délai de conservation des données;
11° les mesures de sécurité prises pour empêcher l'accès par des personnes non habilitées;
12° les catégories de données et le pays de destination;
13° l'identité de la personne de contact et du signataire.
Lorsque la déclaration concerne un lieu ouvert, elle contient aussi respectivement la date de l'avis positif du conseil communal compétent et celle de l'avis positif du chef de corps de la zone de police concernée.
Lorsque la déclaration concerne un lieu fermé, elle contient également l'attestation selon laquelle le système de surveillance est conforme aux principes énoncés dans la loi du 8 décembre 1992, comme visé aux articles 6, § 2, alinéa 2, et 7, § 2, alinéa 2, de la loi.
Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL