Publicatie : 2017-11-21
Numac : 2017014094

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
10 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel définissant la manière d'indiquer le début et la fin d'une zone de surveillance sur la voie publique, la possibilité de contrôles à la sortie d'une surface commerciale et l'exercice de compétences situationnelles, en exécution de la loi réglementant la sécurité privée et particulière



Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
Vu la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, notamment les articles 117, 124, deuxième alinéa, 1° et 145 ;
Vu l'avis 62.013/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 2006 définissant la manière d'indiquer le début et la fin de la zone de surveillance visée à l'article 11, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière.
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er. En application du présent arrêté, il convient d'entendre par :
1° la loi : la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
2° panneau indicateur : le support sur lequel figurent les indications visées aux articles 117, 124, deuxième alinéa, 1° et 145 de la loi ;
3° panneau indicateur `zone surveillée - début' : le panneau indicateur qui, en application de l'article 117 de la loi, indique le début de la zone où les activités se déroulent ;
4° panneau indicateur `zone surveillée - fin' : le panneau indicateur qui, en application de l'article 117 de la loi, indique la fin de la zone où les activités se déroulent ;
5° panneau indicateur `contrôle de sortie' : le panneau indicateur qui, en application de l'article 124, alinéa 2, 1°, de la loi, annonce le contrôle de sortie du magasin;
6° panneau indicateur `compétences situationnelles' : le panneau indicateur qui, en application de l'article 145 de la loi, annonce les compétences situationnelles visées par cette disposition.
CHAPITRE 2. - Dispositions
Art. 2. § 1er. Le panneau indicateur `zone surveillée - début' répond aux prescriptions suivantes :
1° il a une dimension minimale de 60 cm X 40 cm ;
2° il répond au modèle repris à l'annexe 1re;
3° il se compose d'une seule plaque d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
§ 2. Le panneau indicateur `zone surveillée - fin' répond aux prescriptions suivantes :
1° il a une dimension minimale de 60 cm X 40 cm ;
2° il répond au modèle repris à l'annexe 2 ;
3° il se compose d'une seule plaque d'au moins 1,5 mm d'épaisseur.
§ 3. Le panneau indicateur `contrôle de sortie' répond aux prescriptions suivantes :
1° il a une dimension minimale de 21 cm X 14,8 cm ;
2° il répond au modèle repris à l'annexe 1re;
3° s'il n'est pas apposé sur un support solide, il se compose d'une seule plaque d'au moins 1,5 mm d'épaisseur et, dans les autres cas, d'une seule plaque d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié.
§ 4. Le panneau indicateur `compétences situationnelles' répond aux prescriptions suivantes :
1° il a une dimension minimale de 29,7 cm X 21 cm ;
2° il répond au modèle repris à l'annexe 1re;
3° s'il n'est pas apposé sur un support solide, il se compose d'une seule plaque d'au moins 1,5 mm d'épaisseur et, dans les autres cas, d'une seule plaque d'au moins 1,5 mm d'épaisseur ou d'un autocollant plastifié.
§ 5. Les plaques visées aux §§ 1er à 4 sont faites dans un matériau inaltérable qui résiste aux conditions météorologiques et à l'usure.
Art. 3. Sur les panneaux indicateurs sont en outre apposées de manière visible et lisible les mentions suivantes :
1° sur le panneau indicateur `zone surveillée - début' : `début de la zone surveillée' ;
2° sur le panneau indicateur `zone surveillée - fin' : `fin de la zone surveillée' ;
3° sur le panneau indicateur `contrôle de sortie' : `contrôle de sortie possible' ;
4° sur le panneau indicateur `compétences situationnelles': `compétences situationnelles - surveillance renforcée' ;
5° sur chaque panneau indicateur : `Loi du 02/10/2017 réglementant la sécurité privée et particulière - www.besafe.be'.
Les mentions visées au premier alinéa peuvent également être apposées sur un support contigu aux panneaux.
Si ces mentions sont rédigées en plusieurs langues, elles peuvent être apposées sur plusieurs panneaux indicateurs ou supports contigus unilingues.
Art. 4. Les panneaux indicateurs ne contiennent aucune inscription, aucun signe ou insigne autre que ceux prévus par le présent arrêté.
Art. 5. L'entreprise de gardiennage, le service interne de gardiennage ou le service de sécurité chargé de la mission de gardiennage est tenu de veiller à ce que les panneaux indicateurs soient apposés au plus tard au moment où la mission de gardiennage commence, de manière clairement visible et lisible pour le public, dans les lieux visés par la loi, et qu'ils soient retirés immédiatement à la fin de la mission de gardiennage.
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6. L'arrêté ministériel du 19 octobre 2006 définissant la manière d'indiquer le début et la fin de la zone de surveillance visée à l'article 11, § 3, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, est abrogé.
Art. 7. Les panneaux indicateurs qui répondent aux conditions fixées par l'arrêté ministériel précité du 19 octobre 2006 peuvent être utilisés jusqu'au 1er janvier 2019 en lieu et place des panneaux indicateurs visés à l'article 1er, 3° et 4°.
Bruxelles, le 10 novembre 2017.
J. JAMBON